Cour de cassation, 27 octobre 1992. 92-80.483
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.483
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BENAMOUR M'hamed, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 décembre 1991, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'infractions relatives aux modifications du capital, abus de biens sociaux et escroqueries, a notamment confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2-3° du Code de d procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 437 et L. 450 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance en date du 20 mars 1991 par laquelle le magistrat instructeur avait dit n'y avoir lieu de suivre à l'encontre de quiconque du chef du délit d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que, sur les faits dénoncés, qu'il s'agisse de prêts consentis par la société Brossolette Leclerc à la société Gramif sous forme de comptes courants, de cession d'immeubles ou de cession de promesses de vente, l'information a établi qu'ils ne pouvaient comporter la qualification pénale d'abus de biens sociaux ; qu'en effet, il est établi que... pour d'autres opérations : cession de promesse de vente aux époux Y..., remboursement par la Savim de fonds avancés par la société Brossolette Leclerc lors de la revente d'un pavillon, il s'agit d'opérations blanches, n'ayant procuré ni bénéfices ni pertes ;
"alors que, d'une part, pour échapper aux prévisions des articles L. 437 et L. 450 de la loi du 24 juillet 1966, le concours financier apporté par les dirigeants d'une société à une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble des sociétés en cause, et ne doit être ni démuni de contrepartie ou rompre l'équilibre des engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les capacités financières de celle qui en supporte la charge ; qu'il résulte de l'information qu'il n'existe aucun lien véritable entre la société Brossolette Leclerc et les sociétés Gramif et Avim ; que ces dernières ont bénéficié sans aucune convention et selon les impératifs du moment de concours financiers de la société Brossolette Leclerc ; que la société Avim avait d'ailleurs perdu la totalité de son capital social et que le compte courant que la société Gramif possédait dans les livres de la société Brossolette Leclerc a été pendant plusieurs années débiteur atteignant la somme de 1 500 000 francs en 1986, laquelle apparaît nettement disproportionnée par rapport à la
situation économique d de la société Brossolette Leclerc, et partant lui était nécessairement préjudiciable ; qu'en outre, il n'existait aucune structure juridique de nature à caractériser l'existence d'un groupe de sociétés ; qu'ainsi en omettant de répondre au moyen péremptoire par lequel M. X... faisait valoir que ces agissements n'étaient en fait que l'expression du seul souci des dirigeants d'assurer, dans leur seul intérêt, la survie des sociétés bénéficiaires des transferts de fonds, la Cour n'a pas motivé sa décision qui ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, en se bornant à considérer que l'information avait établi que les faits dénoncés ne pouvaient comporter la qualification pénale d'abus de biens sociaux, sans rechercher ainsi que les conclusions de la partie civile (pages 5 et 8) l'y invitaient expressément, si les prêts consentis par la société Brossolette Leclerc aux sociétés Gramif et Avim sous forme de comptes courants, de cessions d'immeubles ou de promesse de vente recevaient une justification économique, n'étaient pas motivés par le seul intérêt de ses dirigeants, et, en toute hypothèse, s'ils n'étaient pas hors de proportion avec les capacités financières de la société, la chambre d'accusation ne satisfait pas derechef aux conditions essentielles d'existence légale de son arrêt" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise sur les chefs critiqués par le moyen, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et exposé les motifs dont elle a déduit notamment qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les abus de biens sociaux dénoncés par le plaignant ;
Attendu que le moyen, qui revient à discuter les motifs de l'arrêt, n'invoque aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul recours contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
d REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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