Cour d'appel, 11 décembre 2012. 11/01962
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01962
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2012
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 Décembre 2012
ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02582.
Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 17 juin 2011, enregistré sous le no 469
Arrêt Cour d'Appel d'ANGERS, du 06 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01962
assurée : Jennifer X...
requête en rectification d'erreur matérielle (RG11/ 01962)
DEMANDERESSE à la requête :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.)
37, Boulevard Montmorency
53084 LAVAL CEDEX 9
DEFENDERESSE à la requête :
Société RANDSTAD
276 Avenue du Président Wilson
93211 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
ARRÊT :
prononcé le 11 Décembre 2012, sans débats, en application de l'article 462alinéa 3 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 mars 2007, la société VEDIOR BIS, aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd'hui la société RANDSTAD, a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne une déclaration d'accident du travail, sans réserves, concernant Mme Jennifer X..., alors mise à la disposition de la Corderie Henri Lancelin en qualité d'ouvrière non qualifiée, cette déclaration étant relative à un accident survenu le 1er mars 2007.
Le 27 janvier 2010, la société RANDSTAD a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 avril 2010 refusant de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation profesionnelle.
Statuant sur l'appel formé par la société RANDSTAD contre le jugement du 17 juin 2011 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a débouté cette dernière de son recours et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Mme Jennifer X... a été victime le 1er mars 2007, par arrêt du 6 novembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a :
"- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamné la société RANDSTAD à payer à la CPAM de Maine et Loire la somme de 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- fixé le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamné la société RANDSTAD au paiement de ce droit ainsi fixé. ".
Le 27 novembre 2012, la CPAM de la Mayenne a saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle du dispositif de cet arrêt, faisant observer que c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle qu'il fait mention de " la CPAM de Maine et Loire " au lieu de " la CPAM de la Mayenne ".
SUR CE ;
Le dispositif de l'arrêt susvisé, rendu par la présente cour le 6 novembre 2012 dans le cadre de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 11/ 01962 comporte le chef de décision suivant :
"- condamne la société RANDSTAD à payer à la CPAM de Maine et Loire la somme de 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; ".
L'indication, dans le dispositif, de la CPAM de Maine et Loire comme partie intimée bénéficiaire de l'indemnité de procédure allouée procède manifestement d'une erreur purement matérielle puisque le litige opposait la société RANDSTAD à la CPAM de la Mayenne, laquelle seule a bien été mentionnée comme partie intimée dans toutes les autres parties de l'arrêt et a été expressément désignée comme bénéficiaire de l'indemnité de procédure de 800 € dans le dernier paragraphe des motifs.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient en conséquence de rectifier l'arrêt susvisé en ce sens que la société RANDSTAD est condamnée à payer " à la CPAM de la Mayenne " la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans audience,
Vu l'article 462 du code de procédure civile dans ses dispositions issues du décret no 2010-1165 du 1er octobre 2010 ;
Constate que l'arrêt rendu le 6 novembre 2012 est entaché, en son dispositif, d'une erreur matérielle relative à la désignation de la caisse d'assurance maladie intimée ;
Rectifie ce dispositif ainsi qu'il suit : " Condamne la société RANDSTAD à payer à la CPAM de la Mayenne la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel " ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
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