jurisprudence.case.fullText
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 785
R. G : 13/ 01322
Mme Solange X... épouse Y...
C/
Mme Sophie Z...
M. Camille Y...
Mme Sylvie A...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Octobre 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE
APPELANTE :
Madame Solange X... épouse Y...
...
44521 OUDON
comparante
assistée de ME ESNAULT, avocat à NANTES
ET :
Madame Sophie Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
...
44470 CARQUEFOU
comparante
Monsieur Camille Y...
...
75018 PARIS
comparant
Madame Sylvie A...
...
93220 GAGNY
comparante
en présence de Monsieur Achille Y..., époux de l'appelante et de Mme B..., sa nièce.
Selon jugement en date du 24 janvier 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé Mme Solange X... épouse Y... née en 1927 sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné Mme Sophie Z..., inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur.
Mme Solange Y... a interjeté appel du jugement selon lettre recommandée du 30 janvier 2013.
A l'audience du 1er octobre 2013, Mme Y..., assistée de son avocat, a sollicité la mainlevée de la mesure de protection, indiquant que celle ci n'était pas fondée au regard de son bon état mental (production d'un certificat médical d'un médecin inscrit et attestations de voisins). Elle a reproché à sa fille Sylvie d'avoir déclenché la mesure de protection en raison d'une jalousie vis à vis de son frère et d'une peur irraisonnée d'être à terme obligée alimentaire.
Elle a indiqué avoir fait le choix en pleine connaissance de cause d'aider financièrement son fils pour les services qu'il lui rendait à elle et son époux (travaux d'entretien, gestion des immeubles) et à l'instar de ce qu'elle avait pu faire par le passé pour sa fille Sylvie.
Elle a fait valoir qu'elle était à l'abri du besoin en dépit d'une retraite modeste perçue par son mari du fait que le couple vivait également du revenu locatif d'un appartement et d'une chambre d'étudiant) dans Paris.
A titre subsidiaire, elle a sollicité de voir désigner son fils Camille ou sa nièce Mme B... en qualité de curateur.
Mme Sylvie A... a fait valoir qu'elle était inquiète pour l'avenir de ses parents du fait que son frère, sans emploi et incapable de gérer ses propres affaires, en dépit des largesses dont il bénéficiait depuis des années (logé gratuitement, propriétaire de 3 petits appartements non gérés sur Paris), vivait à leurs crochets en exerçant un chantage affectif au point que leur mère avait été incitée à établir à son bénéfice des chèques pour un montant de 20 000 ¿ au cours des 18 derniers mois. Qu'il avait en outre convaincu ses parents de retirer la procuration bancaire qu'elle détenait sur leurs comptes depuis des années afin de les assister dans leur gestion quotidienne.
Elle a sollicité la confirmation du jugement entrepris pour protéger sa mère (comme son père) de l'emprise de son fils, expliquant que sa soeur aînée était religieuse dans un ordre cloîtré, choix que ses parents n'avaient jamais accepté.
Mme Z... a estimé que Mme Y... avait besoin d'être assistée dans les démarches administratives et bancaires.
Elle a exposé que M Camille Y... avait été très opposant à la mise en place de la curatelle et en avait profité pour faire faire des retraits à la majeure protégée de l'ordre de 23 000 ¿ (dont 13 000 ¿ environ non affectés à ce jour), ce en dépit du prononcé de la mesure de protection.
M. Camille Y..., comparant en personne, a contesté l'utilité d'une mesure de protection en faveur de leur mère. Il a fait valoir qu'elle avait conservé ses pleines facultés mentales et qu'elle pouvait assister leur père atteint d'un handicap visuel. Il a stigmatisé l'attitude jalouse de sa s ¿ ur à son encontre, faisant observer que leurs parents avaient un patrimoine immobilier conséquent pour faire face à leurs besoins, patrimoine qu'il s'efforçait de faire fructifier, ce qui expliquait les mouvements d'argent dénoncés par sa s ¿ ur. Il a ajouté qu'il ignorait que l'exécution provisoire était attachée au jugement de première instance et que c'était en toute bonne foi qu'il avait conseillé ses parents dans le remploi de capitaux d'épargne ou l'achat de matériel informatique (installation à leur domicile d'une liaison internet lui permettant d'être en contact permanent avec eux). Il a reconnu devoir la seule somme de 9 000 ¿ que ses parents lui avait prêtée pour mettre aux normes les studios dont il est propriétaire.
Il a conclu à une main-levée de la mesure estimant qu'un mandat conventionnel type procuration qui pourrait lui être confiée, suffirait à assister sa mère.
Mme B..., comparante volontairement, a indiqué qu'elle acceptait de continuer à rendre service au couple Y... mais qu'elle n'entendait pas assumer un mandat de curatelle au regard de la complexité de la situation familiale et budgétaire
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de Mme Solange X... épouse Y... interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
En l'espèce il résulte des pièces du dossier que Mme Y... a exprimé un refus réitéré d'être examinée par le médecin inscrit désigné par le procureur de la République selon réquisitions en date du 10 avril 2012.
Le certificat médical établi le 2 septembre 2013 qu'elle verse aux débats émane cependant d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
Ce certificat mentionne que Mme Y... est bien orientée dans le temps et dans l'espace.
Elle présente de très légers troubles de la mémoire en rapport avec son âge. Au motif qu'il y a une discordance avec la réalité pour les sommes d'argent d'un montant élevé (échec sur le prix d'une voiture), le médecin a conclu qu'une mesure de curatelle simple pour une durée de 2 ans était nécessaire pour parfaire l'évaluation des capacités de gestion de l'intéressée.
M et Mme Y... ont des retraites modestes (1200 ¿/ mois pour Monsieur, 32 ¿/ mois pour Madame) et vivent de leur patrimoine immobilier. La cour constate que Mme Y... est dans le déni des difficultés de son fils, tout comme d'ailleurs son époux : en effet Camille Y... n'a aucune autonomie financière depuis des années et fournit des explications confuses sur le redressement de sa propre situation.
Au regard de l'ampleur et de la fréquence des dons d'argent au profit de Camille Y..., de la vulnérabilité de Mme Y... qui est sous l'emprise affective de son fils et qui a perdu la notion exacte de la valeur de l'argent, il a bien lieu de faire bénéficier l'intéressée d'une mesure de curatelle renforcée.
La décision du premier juge sera donc confirmée, y compris s'agissant du choix du curateur en l'absence de candidat pour l'exercice du mandat de curatelle et du contexte familial.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement du 24 janvier 2013 en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard