Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-13.672
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.672
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aqualim (groupe des Grands Moulins de Paris), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. Jean X..., demeurant Pisciculture de la Cressonnière, 14290 Saint-Martin Bienfaite,
2°/ de la S.C.E.A. Daufresne Père et Fils, dont le siège est Pisciculture de la Cressonnière, 14290 Saint-Martin Bienfaite,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Aqualim, de Me Foussard, avocat de M. X... et de la S.C.E.A. Daufresne Père et Fils, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 janvier 1994), que la société civile agricole
X...
a endossé deux lettres de change sur la société Janeau au profit de la société Grande semoulerie de l'Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Aqualim, laquelle les a retournées impayées peu avant que la société tirée ne soit mise en redressement judiciaire; que peu après la société Aqualim a proposé à la société X... un plan d'apurement de la dette de celle-ci par une série de billets à ordre, moyennant le cautionnement de M. X...; que celui-ci et la société ont donné leur accord, "sous réserve d'encaissement des deux traites Janeau"; que la société X... ayant exécuté les paiements promis, sous déduction du montant des "traites Janeau", restées impayées, la société Aqualim lui a réclamé ce solde;
Attendu que la société Aqualim fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acceptation de la condition relative à l'encaissement des deux lettres de change litigieuses par le créancier ne pouvait résulter que de l'exécution par ce dernier d'actes manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter cette condition; qu'en déclarant que la société Aqualim avait accepté cette dernière au seul motif que le débiteur avait exécuté l'échéancier, la cour d'appel qui n'a pas constaté, à la charge de cette société, l'existence d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter ladite condition, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que subsidiairement il résulte des termes clairs et précis de l'engagement donné le 31 octobre 1986 : " bon pour aval et caution solidaire de un million cinq mille deux cent trois francs trente neuf centimes sous réserve d'encaissement des deux traites Janeau de 58 025 francs et 86 088 francs que vous m'avez retournées après non-paiement "; qu'il n'était nullement prévu que le montant de ces deux traites viendrait en déduction de la dette, comme l'avait fait valoir la société Aqualim dans ses écritures; qu'en l'affirmant aux motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, à supposer que le porteur des traites impayées ait commis une faute dans le recouvrement de celles-ci, l'endosseur ne pouvait obtenir, dans les conditions de la responsabilité civile, que le paiement de dommages-intérêts; qu'en relevant, pour réduire le montant de la dette à due concurrence du montant des traites, le défaut de recouvrement du montant de celles-ci, que la société Grande semoulerie de l'Ouest n'avait pas protestées ni représentées et ce en l'absence de toutes clause contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 135 et 151 du Code de commerce et 1134 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, qu'interprétant les termes ambigus de la clause citée au moyen, et appréciant les circonstances de l'affaire, ainsi que l'attitude des parties, qu'elle décrit, la cour d'appel a, souverainement, décidé que le plan d'apurement de la dette de la société X... avait été convenu entre les parties pour une somme dont le montant des effets litigieux serait déduit s'il n'était pas recouvré sur le tiré; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les effets litigieux avaient été retournés par la société Aqualim, tardivement, sans représentation au paiement, ni protêt, faisant ainsi apparaître que le dirigeant de la société X... pouvait, au su de la société Aqualim, s'estimer fonder à lui en imputer la charge financière; qu'il constate également que la société Aqualim a perçu, pendant plusieurs années, les mensualités prévues au plan d'apurement souscrit par la société X... et la caution, sans émettre la moindre réserve sur son acceptation de la clause inscrite par eux sur l'acte; que la cour d'appel a pu, en justifiant légalement sa décision, en déduire que la société Aqualim avait acquiescé à la réserve insérée à l'acte;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aqualim, envers M. X..., la S.C.E.A. Daufresne Père et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... et la S.C.E.A. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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