Cour d'appel, 02 octobre 2000. 2000-01133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000-01133
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/01133 AFFAIRE : S.A. HADERMA, X..., X... C/ S.A. ITM ENTREPRISES, S.A. ITM FRANCE Jugement du T.C. ANGERS du 19 Avril 2000
ARRÊT RENDU LE 02 Octobre 2000
APPELANTS : S.A. GADIAL La Renaissance Y... de Laval 49500 SEGRE Monsieur René X... La Renaissance Y... de Laval 49500 SEGRE Madame Nicole X... La Renaissance Y... de Laval 49500 SEGRE représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistés de Me TESSLER, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : S.A. ITM ENTREPRISES 24 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS S.A. ITM FRANCE 24 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Me CRESSARD, avocat au barreau de RENNES - 2 - COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et lors du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers - 2 - GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame A..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 02 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire
* * * EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 juin 1988, les époux Hervé X... sont devenus adhérents du groupement INTERMARCHE et par acte sous seing privé du 25 avril 1997 la société GADIAL avait contracté un contrat de franchise avec la société ITM Entreprise aux fins d'exploitation de son commerce sous l'enseigne INTERMARCHE.
Ces contrats avaient été conclus pour une durée de dix années, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation six mois avant la date anniversaire de l'accord.
Par courrier du 28 janvier 2000, les époux X... ont notifié à la société ITM Entreprise leur intention de mettre fin à toute relation contractuelle à effet du 30 avril 2000.
Les sociétés ITM Entreprise et ITM France, refusant cette rupture contractuelle, ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'ANGERS qui par ordonnance du 19 avril 2000 a :
- interdit à la société GADIAL de changer d'enseigne, sous astreinte de 10.000 F par jour à compter de la constatation d'un changement d'enseigne qui interviendrait en dépit de sa décision,
- rejeté les autres demandes des parties. - 3 -
La société GADIAL et les époux X... ont relevé appel de cette ordonnance, selon la procédure à jour fixe.
Ils sollicitent la réformation de l'ordonnance déférée,
- la constatation de l'irrecevabilité en référé des demandes des sociétés ITM Entreprise et ITM France à leur encontre,
- subsidiairement le débouté des dites demandes,
- et la condamnation solidaire des sociétés ITM Entreprise et ITM France au paiement d'une somme de 50.000 F sur la base des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ils contestent l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'aurait généré la rupture des relations contractuelles de leur fait et estiment que le débat de l'espèce est un débat de fond, échappant à la compétence du juge des référés.
Les sociétés ITM Entreprise et ITM France concluent à la confirmation de l'ordonnance attaquée et la condamnation de chaque appelant au paiement d'une somme de 20.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles soutiennent :
- que la rupture unilatérale et brutale des relations contractuelles par les appelants est constitutive d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent
- que la discussion sur la licité et validité des conventions, instaurée par les appelants, relève de la juridiction de fond.
Pour un plus ample exposé du litige il est fait référence aux écritures des parties en date des 17 août et 1er septembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent n'est pas établie en l'espèce ;
Que contrairement aux assertions des sociétés intimées, il n'y a pas eu brusque rupture des relations contractuelles, un préavis de trois mois ayant été donné et respecté par les appelants;
Que les sociétés ITM Entreprise et ITM France ne caractérisent pas de façon précise et ne démontrent pas la réalité d'un trouble ou d'un dommage spécifique en relation avec la dénonciation des deux conventions (contrat d'adhésion et contrat d'enseigne) et de la prétendue brièveté du préavis ; - 4 -
Qu'un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent eussent seulement été patents en cas de rupture sine die et sans délai des relations contractuelles ;
Attendu que par ailleurs, la présente action revient à faire apprécier par le juge des référés la validité des conventions d'entre parties ainsi qu'à en ordonner l'exécution forcée ;
Que le juge des référés n'est pas compétent pour ce faire, et ce d'autant plus que les deux conventions de la cause peuvent apparaître d'une durée indéterminée au vu des éléments et pièces du dossier et comportent une clause compromissoire imposant le recours à un arbitrage préalable à une action en justice ;
Que dans le cadre de la présente instance en référé, il ne saurait, donc, être fait droit à la demande des sociétés intimées en vue d'ordonner le maintien de l'enseigne "INTERMARCHE", laquelle demande nécessite l'examen du contenu des conventions d'entre parties et du bien-fondé de la rupture des relations contractuelles, toutes choses relevant de la compétence du juge du fond ;
Attendu qu'il convient, réformant l'ordonnance déférée, de rejeter toutes les demandes des sociétés intimées ;
Attendu que les sociétés ITM Entreprise et ITM France qui succombent, doivent supporter les entiers dépens ;
Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur des appelants au stade de la présente action en référé, ne préjugeant pas de la solution au fond ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant l'ordonnance entreprise,
Rejette les demandes des sociétés ITM Entreprise et ITM France,
Condamne solidairement les sociétés ITM Entreprise et ITM France aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. A...
Y. LE GUILLANTON
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