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Cour de cassation, 23 novembre 2005. 05-85.379

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.379

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 9 décembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE sous l'accusation de viol en récidive sous la menace d'une arme ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 août 2005 : Attendu que le demandeur, ayant formé le 27 décembre 2004, contre la même décision, un précédent pourvoi qui a été déclaré non-admis par arrêt de la chambre criminelle en date du 31 mars 2005, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-23 | Jurisprudence Berlioz