Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-12.437
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.437
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., huissier de justice, demeurant ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... (8e),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 décembre 1990) rendu sur appel de référé, d'avoir refusé de rétracter l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant autorisé M. Y... à faire pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de M. X..., alors que celui-ci ayant soutenu que l'acte invoqué par M. Y... comme fondement de sa créance était nul, de nullité absolue et d'ordre public, pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 1840 du Code général des impôts, la cour d'appel, en se bornant à relever, dans de telles conditions, que cet acte présentait tous les caractères formels de la régularité, et que les parties l'avaient confirmé à deux reprises, sans aborder le point formellement contesté de son apparente régularité fiscale, aurait violé l'article 558 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que M. Y... se prévalait d'un accord transactionnel conclu par les parties en présence d'un médiateur nommé par le juge des référés, que M. X... ne contestait pas l'obligation mise à sa charge par cet accord et n'en critiquait pas le montant, qu'il n'était pas contesté qu'aucune des sommes dont le versement était prévu n'avait été remise à M. Y..., la cour d'appel qui, statuant en référé, n'avait pas à examiner le moyen invoqué tiré de la nullité de l'acte, a pu, hors de toute violation du texte précité, retenir l'existence, en l'état, au profit de M. Y..., d'un principe certain de créance ayant justifié l'autorisation de saisie-arrêt dont la rétraction était demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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