Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1992. 90-43.703

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-43.703

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° T/90-42.811 formé par : 1°/ l'ASSEDIC Poitou-Charentes, dont le siège est sis à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre Y..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Charente Motoculture, demeurant à Angoulème (Charente), ..., 2°/ de M. Michel Z..., demeurant à Sauze Vaussais (Deux-Sèvres), ..., 3°/ de M. Robert X..., 4°/ de Mme X..., son épouse, demeurant ensemble à Villefagnan (Charente), "Montjean", défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° N/90-43.703 formé par M. Jean-Pierre Y..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Nord Charente Motoculture, en cassation du même arrêt, rendu au profit : 1°/ de M. Michel Z..., 2°/ de M. Robert X..., 3°/ de Mme X..., son épouse, 4°/ de l'ASSEDIC Poitou-Charentes, 5°/ de l'AGS, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Poitou-Charentes et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° T/90-42.811 et n° N/90-43.703 ; Sur le moyen unique des pourvois n° T/90-42.811 et n° N/90-43.703 : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 20 mars 1990) et la procédure, les époux X..., qui exploitaient un fond de commerce de mécanique agricole, l'ont donné en location-gérance à la société Nord-Charente Motoculture ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 10 décembre 1987, que le 15 décembre suivant le mandataire-liquidateur a fait connaître aux époux X... qu'il entendait leur faire retour du fonds de commerce avec le personnel qui y était affecté ; que les salariés, qui n'ont pu poursuivre l'exécution de leur contrat de travail, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir les indemnités de rupture ; Attendu que le liquidateur et l'Assedic font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le fonds de commerce n'avait pas été valablement restitué aux bailleurs et que la société devait supporter la charge des licenciements, alors que l'article L. 122-12 du Code du travail impose, à l'expiration du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, la reprise par le propriétaire du personnel employé à cette date dans l'entreprise, sauf si toute activité avait cessé avant l'expiration du bail et que l'entreprise disparue n'avait pu être restituée ; qu'en l'espèce, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, la poursuite d'activité avait été autorisée pour un mois par le tribunal de commerce et le personnel était resté employé jusqu'au 10 janvier 1988, ce dont il résultait que toute activité n'avait pas cessé avant l'expiration du contrat de location-gérance, et que le fonds de commerce avait bien été restitué aux époux X... avec tous les éléments de nature à permettre la poursuite de l'activité ; que la cour d'appel, en refusant d'appliquer les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article susvisé ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'à l'issue de la location-gérance le fonds de commerce était devenu inexploitable et n'avait pu être repris par le bailleur ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'y a pas eu, en la cause, transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail n'étant pas applicables, la société Nord Charente Motoculture était demeurée l'employeur des salariés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz