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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-41.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.086

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Avry-Le Corvaisier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Antonio Y... X... Silva, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y... X... Silva, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt : Attendu que M. Y... X... Silva, engagé le 25 septembre 1989 par la société Avry-Le Corvaisier, a été licencié pour faute grave le 11 février 1993; Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (Rennes, 8 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que dans la lettre de notification du licenciement l'employeur n'avait énoncé aucun motif, a décidé à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avry-Le Corvaisier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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