Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-41.086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-41.086
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Avry-Le Corvaisier, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Antonio Y...
X... Silva, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y...
X... Silva, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt :
Attendu que M. Y...
X... Silva, engagé le 25 septembre 1989 par la société Avry-Le Corvaisier, a été licencié pour faute grave le 11 février 1993;
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (Rennes, 8 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que dans la lettre de notification du licenciement l'employeur n'avait énoncé aucun motif, a décidé à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avry-Le Corvaisier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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