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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10406 F
Pourvoi n° H 21-18.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-18.306 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, en qualité d'autorité de poursuite, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [P] [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'arrêté disciplinaire du 7 novembre 2017 ayant, d'une part, dit qu'il s'était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, en particulier de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur, et avait, en conséquence, violé les dispositions des articles 1.3 et 11.5 du règlement intérieur national et 75 du Règlement intérieur du barreau de Paris, et d'autre part, prononcé à son encontre la sanction de la radiation ;
ALORS QUE l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat général « a fait connaître son avis » et a déclaré « n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler » ; qu'en s'abstenant de préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 116 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur [P] [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'arrêté disciplinaire du 7 novembre 2017 ayant, d'une part, dit qu'il s'était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, en particulier de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur, et avait, en conséquence, violé les dispositions des articles 1.3 et 11.5 du règlement intérieur national et 75 du Règlement intérieur du barreau de Paris, et d'autre part, prononcé à son encontre la sanction de la radiation ;
1/ ALORS QU'il incombe au juge disciplinaire, dans le choix de la sanction qu'il retient, d'exercer un contrôle de proportionnalité en prenant en considération, non seulement la gravité des faits reprochés, mais également les circonstances de l'espèce et la situation de la personne poursuivie ; que la cour d'appel a constaté que le détournement de sommes par Monsieur [N] n'était pas établi et que la situation personnelle de ce dernier pouvait expliquer les faits qui lui étaient reprochés, c'est-à-dire sa procrastination, ses négligences et ses défauts de réponse ; qu'en prononçant malgré tout la radiation de Monsieur [N], la cour d'appel a prononcé une sanction disproportionnée, en méconnaissance de ses constatations, violant ainsi les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2/ ALORS QU'en se bornant, en toute hypothèse, à affirmer que la sanction prononcée apparaissait proportionnée aux faits en cause, la cour d'appel, qui a exclusivement tenu compte de la gravité des faits reprochés, sans prendre en considération la situation personnelle de Monsieur [N], qui faisait expressément valoir que le juge disciplinaire devait exercer un contrôle de proportionnalité en prenant notamment en considération son état de santé (conclusions, p. 15), a privé sa décision de base légale au regard des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile.
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