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Cour de cassation, 27 janvier 2022. 20-17.803

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-17.803

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° Q 20-17.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 M. [K] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-17.803 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : invalidité), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Sécurité sociale des indépendants (anciennement RSI) [Localité 5], 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit mal fondé le recours formé contre la décision du RSI du 5 octobre 2015, DE l'AVOIR débouté de toutes ses demandes et D'AVOIR confirmé la décision du RSI du 5 octobre 2015 lui ayant refusé la majoration pour assistance d'une tierce personne ; 1. ALORS QUE pour apprécier si les conditions de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne sont remplies, le juge doit se placer à la date de la demande ; qu'au cas d'espèce, en déniant que ces conditions fussent remplies pour M. [P] à la date de la demande, soit le 17 août 2015, en se fondant sur le rapport d'expertise du Pr [U] du 6 janvier 2017, quand ce dernier s'était placé, pas à la date de la demande, mais à celle de son rapport, les juges du fond ont violé les articles L. 635-5 et L. 635-6 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017) et 16 de l'annexe II, § II de l'arrêté ministériel du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, ensemble l'article D. 434-2 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS, subsidiairement, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, le rapport d'expertise du Pr [U] du 6 janvier 2017 exposait que l'état mental de M. [P] « semble actuellement stabilisé sans symptômes psychotiques évidents » (p. 2 in fine – souligné par nous), puis qu' « actuellement le suivi régulier par un psychiatre ne s'avère pas indispensable » (p. 3, conclusion – souligné par nous) et enfin qu' « il peut vivre seul et la présence d'une tierce personne n'est ni nécessaire ni obligatoire notamment pour la prise du traitement » (ibid.) ; qu'il en résultait donc que l'expert s'était placé, pour apprécier l'état du patient, non pas au jour de la demande de majoration (17 août 2015), mais au jour de son rapport ; qu'à supposer que les juges du fond aient considéré, pour se fonder sur ce rapport aux fins de rejeter la demande de majoration, que l'expert s'était bien placé au jour de celle-ci, ils l'ont dénaturé et, partant, violé la règle selon laquelle le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3. ALORS, plus subsidiairement, QUE lorsqu'ils sont en présence de plusieurs expertises qui se contredisent quant au point de savoir si, à une certaine date, l'état de santé du patient justifie ou non l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, les juges du fond doivent, même succinctement, exposer les raisons pour lesquelles ils retiennent tel avis médical plutôt que tel autre ; qu'au cas d'espèce, si le Pr [U] avait conclu, dans son rapport du 6 janvier 2017, que l'assistance d'une tierce personne n'était pas nécessaire, le Pr [Y], médecin consultant désigné par la CNITAAT, avait pour sa part conclu, dans son rapport du 23 juin 2019, qu' « à la date du 17 août 2015, l'assuré était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne en vue d'une surveillance continue ou partielle notamment pour assurer la régularité de l'observance thérapeutique » ; que de même, le Dr [N], médecin psychiatre, dans son rapport du 12 avril 2018, considérait que « la pathologie de Monsieur [P] nécessiterait une assistance dans le quotidien » et que « Monsieur [P] présente une pathologie psychiatrique invalidante le gênant dans ses activités quotidiennes et dans la gestion de sa vie quotidienne » ; que de même encore, le Dr [D], médecin psychiatre, dans son rapport du 4 juin 2019, exposait que M. [P] « a besoin d'être assisté dans quasiment tous les actes de la vie quotidienne » et que « l'état de M. [P] justifie l'attribution de la majoration pour assistance tierce personne » ; que de même enfin, le Dr [G], médecin psychiatre, dans sa lettre du 23 juin 2015 à son confrère le Dr [Z] (médecin traitant de M. [P]) – soit le seul avis contemporain de la demande de majoration du 17 août 2015 –, estimait qu' « il est vrai que dans son cas une assistance permanente au domicile paraît plus indiquée » ; qu'en l'état de ces quatre derniers avis de spécialistes médicaux, qui tous concluaient à la nécessité d'une tierce personne, en ne retenant que l'avis du Pr [U], sans expliquer fût-ce succinctement pour quelles raisons ils l'estimaient plus convaincant, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 635-5 et L. 635-6 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017) et 16 de l'annexe II, § II de l'arrêté ministériel du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, ensemble l'article D. 434-2 du code de la sécurité sociale ; 4. ALORS QUE la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne est uniquement conditionnée à l'existence d'une pension au titre d'une invalidité totale et définitive et à l'obligation pour l'intéressé d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de majoration au motif qu'à la date de celle-ci, l'état d'invalidité de M. [P] ne s'était pas aggravé, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et, partant, ont violé l'article 16 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, ensemble l'article D. 434-2 du code de la sécurité sociale.

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