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COUR D'APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 MAI 2003
Décision déférée : Ordonnance juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 24 janvier 2002 - R.G.: 2001RJ15 et 02JC00321 N° R.G. Cour : 02/00624
Nature du recours : APPEL APPELANTES : SOCIÉTÉ GFF VERZIER, SA 18 rue Beaurepaire 75010 PARIS Prise en son agence GFF PIRON sise Le ROSSINI - 57 Avenue Jean Jaurès, BP 30 - 69191 SAINT FONS CEDEX représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me FLOCHON, avocat au barreau de LYON (toque 1113)
INTIMES : Maître Patrick DUBOIS, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MRPR, (Maçonnerie Ravalement Peinture Rénovation) 32 rue Molière 69454 LYON CEDEX 06 représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON 5 Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 10 Décembre 2002 Audience publique du 15 Janvier 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 15 JANVIER 2003
tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 15 MAI 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général.
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration du 31 janvier 2002, la société GFF VERZIER a relevé appel d'une ordonnance de rejet de relevé de forclusion rendue le 24 janvier 2002 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société MAOEONNERIE RAVALEMENT PEINTURE RÉNOVATION - MRPR - du 24 janvier 2002, sur requête de la société GFF VERZIER du 9 janvier 2002.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la société GFF VERZIER, prise en son agence société GFF VERZIER PIRON, datées du 26 mars 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la réformation de cette ordonnance au motif que sa déclaration de créance tardive n'était pas due à son fait dès lors que la société MRPR a commis à son égard une fraude et qu'elle n'a
pas été informée par le mandataire liquidateur qu'elle devait déclarer sa créance, comme il en avait pourtant l'obligation, de sorte qu'elle doit être relevée de la forclusion qui l'atteint et que sa créance doit être admise pour 108.120,90 francs outre intérêts au taux légal ainsi que celle de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Vu les prétentions et les moyens développés par Maître DUBOIS, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MRPR, dans ses conclusions datées du 26 avril 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, celle-ci ayant à juste titre retenu que la déclaration de créance était tardive et que le délai pour solliciter le relevé de forclusion était dépassé, la requête étant datée du 9 janvier 2002 alors que la procédure a été ouverte le 9 janvier 2001, ce qui justifie que la demande de relevé de forclusion de la société GFF VERZIER soit écartée ;
X X X
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2002.
Le Parquet général près la Cour d'Appel de LYON a visé la procédure sans émettre d'observations le 8 janvier 2003.
MOTIFS ET DÉCISION :
I/ Sur la recevabilité de la requête en relevé de forclusion :
Attendu que selon les dispositions de l'article L 621-46 alinéa 3 du Code de Commerce (ancien article 53-3 de la loi du 25 janvier 1985), l'action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai d'un
an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que ce délai expire le jour de l'année qui porte le même quantième à 24 heures ;
Attendu que dans ces conditions le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société MRPR ayant été rendu le 9 janvier 2001, le délai imparti aux créanciers pour intenter l'action en relevé de forclusion trouvait son terme le 9 janvier 2002 à 24 heures, de sorte que la requête de la société GFF VERZIER pour demander d'être relevée de la forclusion déposée au greffe du Tribunal de Commerce de LYON le 9 janvier 2002 doit être déclarée recevable et l'ordonnance du juge-commissaire du 24 janvier 2002 déférée à la Cour, qui a considéré cette requête comme tardive, doit être réformée sur ce point ;
II/ Sur le bien fondé de la demande en relevé de forclusion :
Attendu que l'admission de l'action en relevé de forclusion exige du créancier, aux termes de l'article L 621-46 alinéa 3 du Code de Commerce, qu'il rapporte la preuve que sa défaillance n'est pas due à son fait ;
Attendu qu'à l'occasion d'une instance qui était pendante devant la Cour de céans opposant la société MRPR à la société GFF VERZIER sur appel interjeté par celle-ci d'une ordonnance de référé du 2 novembre 1999 au moment où la liquidation judiciaire de la société MRPR était prononcée, la société GFF VERZIER a assigné Maître DUBOIS, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MRPR en reprise d'instance par acte du 16 février 2001 ;
Attendu que dans ces conditions la société GFF VERZIER ne peut prétendre qu'elle n'avait pas connaissance de la situation juridique de la société MRPR ;
Attendu que la société GFF VERZIER ne peut utilement se prévaloir de
l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994, qui prévoit que le représentant des créanciers avertit dans le délai de 15 jours du jugement d'ouverture les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, cet avertissement n'étant qu'une simple mesure d'information qui n'entraîne aucun effet juridique, de sorte que le délai court contre le créancier non averti ainsi que contre le créancier inconnu du représentant des créanciers, le représentant des créanciers n'ayant pas à pallier la carence du débiteur, quand bien même aurait-il dissimulé l'existence du créancier ;
Attendu qu'il appartenait alors à la société GFF VERZIER qui n'ignorait pas la situation de la société MRPR de déclarer sa créance, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'elle ne peut soutenir que sa défaillance n'est pas de son fait ;
Attendu qu'il convient par conséquent, statuant sur la demande elle-même en relevé de forclusion faite par la société GFF VERZIER en date du 9 janvier 2002, de la déclarer mal fondée et d'en débouter l'appelante ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Maître DUBOIS, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MRPR, la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société GFF VERZIER, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Réforme l'ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau,
Déclare la requête en relevé de forclusion déposée le 9 janvier 2002 par la société GFF VERZIER au greffe du Tribunal de Commerce de LYON recevable,
Sur le fond,
Déclare la demande en relevé de forclusion de la société GFF VERZIER mal fondée et en conséquence l'en déboute,
Condamne la société GFF VERZIER à payer à Maître DUBOIS, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MRPR, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP BRONDEL & TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE CONSEILLER,
E. X...
R. SIMON
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