jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne de ce qu'elle déclare reprendre l'instance aux lieu et place de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de mainlevée des inscriptions provisoires d'hypothèques qu'un juge de l'exécution avait autorisé la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne à prendre à son encontre, en tant que caution solidaire de la société Champagne Raymond X... et fils, mise en redressement judiciaire, alors, selon le moyen :
1 ) que le Crédit agricole a obtenu l'autorisation de faire procéder à des incriptions provisoires d'hypothèques pour un montant total cumulé de 16 150 307 francs ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de rechercher si le recouvrement de cette somme et d'elle seule, était susceptible d'être menacé ; qu'en recherchant si la menace de recouvrement portait sur une créance de 23 ou de 35 millions, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 212 et 217 du décret du 31 juillet 1992 ;
2 ) que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être aucunement démentie par la banque, que celle-ci disposait de garanties hypothécaires sur des biens appartenant au Groupement foncier agricole des jardins d'une valeur de plus de 22 millions de francs ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces hypothèques, portant sur des biens sur lesquels Mme X... n'avait aucun pouvoir de disposition, ne suffisaient pas à garantir à la banque le recouvrement de la somme de 16 150 307 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 212 et 217 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la cession des actifs de la débitrice principale, en exécution du plan arrêté par le tribunal de commerce, s'élevait à un montant de 9 517 963 francs et que Mme X... avait commis des actes frauduleux, déclarés inopposables aux tiers, la cour d'appel a apprécié souverainement s'il existait des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance pour la garantie des quelles les sûretés avaient été autorisées ;
Et attendu que Mme X... s'étant bornée dans ses écritures d'appel à mentionner les garanties hypothécaires prises par le Crédit agricole à l'encontre d'un tiers, sans préciser en quoi ces sûretés pouvaient garantir le recouvrement de la créance ayant servi de cause aux inscriptions hypothécaires prises contre celle-ci, la cour d'appel n'avait à procéder à aucune autre recherche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 14 000 francs ou 2 134,29 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard