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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant rue Leurré à Plogastel-Saint-Germain (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de :
1°) Mme Marylène Z..., épouse divorcée de M. Jean-Claude B..., demeurant bât 3, appt 4, ...,
2°) M. Jean-Claude B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Z... et M. B... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les époux Z..., propriétaires de trois immeubles, situés à Tourch, à Moelan-sur-Mer et à Concarneau ont, en vue d'installer dans leur propriété de Tourch une entreprise de pisciculture, contracté, en 1965, un prêt bancaire de 400 000 francs garanti par des hypothèques constituées sur les trois immeubles ; que, le 15 janvier 1967, ils ont fait donation en avancement d'hoirie de la propriété de Tourch à A... Marylène Le Reste alors épouse B..., leur fille ; que, le 24 janvier 1969 ils ont donné en avancement d'hoirie à Mme Y..., leur autre fille, les deux autres immeubles ; qu'il était indiqué dans l'acte que le remboursement du prêt bancaire "(devait) rester à la charge exclusive" de Mme B... ; que, le 25 novembre 1989, les époux B... se sont engagés envers la banque à garantir le remboursement du prêt ; qu'ils lui ont payé à ce titre la somme totale de ll5 610,76 francs ; que la banque leur en a délivré, le 11 mai 1973, une quittance subrogative qu'ils ont fait mentionner, le 28 mai 1973, en marge de l'inscription hypothécaire relative à l'immeuble de Moelan-sur-Mer ; que suivant acte du 27 octobre 1973, établi par M. X..., notaire, Mme Y... a vendu cette propriété ; que malgré l'inscription d'hypothèque elle a perçu le montant du prix de vente ; que, sur la demande en réparation formée, le 2 décembre 1983, par
Mme Marylène Z..., divorcée de M. B..., et par celui-ci, l'arrêt attaqué, retenant la faute du notaire, a condamné celui-ci au paiement de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour reconnaître l'existence d'un préjudice subi par
les époux B..., l'arrêt énonce que, subrogés dans les droits de la banque ils "étaient habiles à encaisser le montant de leur créance, dès 1973, au moment de la vente de l'immeuble hypothéqué" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'aux termes de l'acte du 24 janvier 1969 Mme B... était tenue de conserver "la charge exclusive" du remboursement du prêt, ce qui excluait qu'elle puisse prétendre exercer un recours contre Mme Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice que lui aurait causé l'erreur commise par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Z... et M. B..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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