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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-17.934

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.934

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kis, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Kis, venant elle-même aux droits de la SARL Photo Industrie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section C), au profit : 1 / de M. Alain X..., exerçant sous l'enseigne Micro-Sillons, demeurant ..., et aussi ... et encore Coussac Bonneval, 87500 Saint-Yrieix La Perche, 2 / de la société Sofinloc-Sofinco, société en nom collectif, dont le siège est ... et ayant son service juridique ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kis, venant aux droits de la SARL Kis de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sofinloc-Sofinco, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Sofinloc-Sofinco ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mai 1998), que M. X..., qui exploite un magasin de vente de disques et de cassettes a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Sofinloc-Sofinco (société Sofinloc) pour le financement d'un matériel permettant le développement rapide de photographies commandé à la société Kis Photo Industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Kis (société Kis), laquelle s'était engagée à lui fournir certaines prestations et à assurer la maintenance du matériel pendant six mois ; qu'alléguant le non-respect par la société Kis de ses obligations, M. X... a cessé de régler les loyers de crédit-bail ; que la société Sofinloc l'a poursuivi judiciairement en paiement des sommes contractuellement dues ; que M. X... a appelé en garantie la société Kis ; Attendu que la société Kis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. X... des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, et au profit de la société Sofinloc, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut caché de la chose ne donne lieu à garantie que s'il l'a rendu impropre à l'usage auquel on la destinait ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu ; que les juges du fond qui ont seulement relevé l'existence de deux pannes après quelques mois, un entretien insuffisant et l'insuffisance d'aptitude de M. X... à l'utilisation de l'appareil, n'ont pas caractérisé l'impossibilité pour la chose de remplir la fonction à laquelle elle était destinée puisqu'elle met expressément l'arrêt de l'utilisation de l'appareil au compte du refus de l'acheteur de l'utiliser ou de son découragement à persévérer dans cette utilisation ; qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil par fausse application ; alors, d'autre part, que le vendeur ne saurait répondre des défauts apparus par suite du mauvais usage de la chose par l'acquéreur ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire avait imputé le mauvais fonctionnement de l'appareil à un mauvais entretien par l'acquéreur qui, ajoutait-il, ne disposait pas du temps suffisant à l'exercice de l'activité de développement des films, compte-tenu du fait que cette activité s'adjoignait au commerce de distribution d'autres produits ; qu'en l'état de ces constatations qu'elle a expressément fait siennes, la cour d'appel ne pouvait prononcer la résolution de la vente aux torts du vendeur, sans violer l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la formation technique qui devait être assurée à M. X... a été "pratiquement inexistante" ou du moins "insuffisante et inadaptée", que la maintenance promise s'est "révélée inadéquate, incomplète et à contretemps" et que la reprise de la machine pendant la période de garantie a été refusée sans raisons valables ; qu'il relève, par motifs propres, que la livraison de la machine n'a pas été complète, que certains matériels complémentaires n'ont été livrés que tardivement, que la machine, qui a présenté à deux reprises des pannes majeures, était affectée d'un défaut au niveau du système d'avance automatique du film ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations, que la société Kis devait garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre en exécution du contrat de crédit-bail, peu important que ce dernier eût pu manquer à son obligation d'entretien de certains éléments, ces manquements étant sans rapport de causalité avec le préjudice qu'il avait subi du fait des manquements de la société Kis à ses obligations, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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