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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-20.226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.226

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Grenoble, dont le siège est 28, Galerie de l'Arlequin, 38100 Grenoble, 2 / de la société CHUBB, dont le siège est ..., 3 / de M. Youssef X..., demeurant ..., 4 / de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ..., 5 / de la Maison des jeunes et de la culture de Prémol, dont le siège est ..., 6 / de M. Jean-Baptiste Y..., demeurant ..., 7 / de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), dont le siège est ..., 8 / de la ville de Grenoble, dont le siège est Hôtel de Ville, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat du Centre communal d'action sociale de Grenoble et de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CHUBB et de la ville de Grenoble, de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et de la Maison des jeunes et de la culture de Prémol, de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 14 septembre 1999), qu'un incendie a détruit un bâtiment appartenant à la ville de Grenoble, occupé par sa Maison des jeunes et de la culture et son centre communal d'action sociale ; que Kamel X..., mineur, a été condamné pénalement pour ces faits par un tribunal pour enfants ; que la ville et son assureur, la compagnie CHUBB, l'ayant partiellement indemnisée et subrogée dans ses droits, ont assigné en responsabilité et indemnisation des préjudices M. Youssef X..., père de Kamel, et son assureur, la GMF ; Sur le premier moyen : Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que les juges d'appel ne pouvaient donc se référer à des motifs du jugement du tribunal pour enfants étrangers à la qualification pénale du fait incriminé, de détérioration volontaire d'un bien immobilier (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure pénale) ; 2 / que la seule participation à une action commune ne suffit pas à engager la responsabilité de participants à l'égard desquels n'est constatée aucune faute en relation directe et certaine avec le dommage ; que la GMF avait fait valoir que M. X..., après avoir participé au déclenchement d'un premier incendie qui s'était éteint tout seul, était rentré chez lui et n'avait pas participé au déclenchement du second incendie qui avait provoqué la destruction du bâtiment ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la faute de M. X... était en relation de causalité avec le dommage (manque de base légale au regard de l'article 1382 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Kamel X... a contribué, par l'essence déversée et sa participation à un premier incendie, à la destruction finale du bâtiment, fait pour lequel il a été pénalement condamné du chef de détérioration volontaire d'un bien immobilier par l'effet d'une substance incendiaire, moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ; Que, de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant fait une exacte application du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal et justifiant légalement sa décision, a retenu la responsabilité de Youssef X... dans l'entier dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt d'avoir évalué l'indemnité due à la compagnie CHUBB toutes taxes comprises, alors, selon le moyen, que les juges du fond devaient rechercher si la ville de Grenoble était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour au moins une partie de ses activités et n'avait pas de ce fait la possibilité de récupérer cette taxe sur l'indemnité allouée, sauf à accorder une indemnisation supérieure à son préjudice (manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil) ; Mais attendu que la GMF n'ayant produit aucun élément à l'appui de sa prétention, alors que le bâtiment détruit était consacré à un usage purement social, c'est sans encourir le grief visé au moyen que la cour d'appel a fixé l'indemnité TVA comprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics ; la condamne à payer à la ville de Grenoble et à la société CHUBB la somme globale de 3 000 euros ou 19 678,71 francs et au Centre communal d'action sociale de Grenoble et à la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales la somme globale de 2 200 euros ou 14 431,05 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz