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Cour de cassation, 04 décembre 2012. 11-27.667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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11-27.667

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4 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 2011), que la société Groupement d'achat et de diffusion des armuriers professionnels (la société Gadap) était membre de la société Union coopérative d'armuriers professionnels (la société Unifrance) ; que le 9 janvier 2006, le conseil d'administration de la société Unifrance a prononcé l'exclusion de la société Gadap ; que cette dernière a fait appel de cette décision devant l'assemblée générale de la société Unifrance qui a confirmé son exclusion ; qu'estimant que la sanction la concernant avait été prise en violation des droits de la défense et n'était pas justifiée par un motif sérieux et légitime, la société Gadap a fait assigner la société Unifrance en annulation de la décision d'exclusion, restitution de sommes et paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Unifrance fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en nullité engagée par la société Gadap à l'encontre de la décision d'exclusion du conseil d'administration de la société Unifrance du 9 janvier 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que le recours juridictionnel contre la décision de l'assemblée générale d'une société coopérative ayant confirmé l'exclusion d'un des associés prononcée par le conseil d'administration doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans le délai d'un mois suivant la notification à l'associé concerné de la délibération de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, la société Unifrance faisait valoir que le recours de la société Gadap devant le tribunal de commerce contre la décision de l'assemblée générale ayant confirmé son exclusion, laquelle lui avait été notifiée le 20 mars 2006, était prescrit car formé par assignation du 2 juillet 2007 ; qu'en énonçant, pour déclarer cette action recevable, que l'article L.124-10 du code de commerce « ne prévoyant aucune sanction en cas de non-respect du délai de saisine de la juridiction, il ne peut s'en déduire qu'à défaut de respect du dit délai, l'action en nullité serait prescrite », la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°/ que l'associé coopératif ayant voté au sein de l'assemblée générale en faveur de la résolution ayant confirmé son exclusion ne peut ultérieurement contester celle-ci, sauf à invoquer un vice du consentement ayant altéré son vote ; qu'en l'espèce, la société Unifrance faisait valoir que le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la société Unifrance du 20 février 2006 portait mention du vote unanime de la résolution ayant prononcé l'exclusion de la société Gadap ; qu'elle en concluait que le représentant légal de la société Gadap ayant été présent à cette délibération, la société Gadap ne pouvait plus remettre en cause cette décision ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vote par la société Gadap, lors de l'assemblée générale du 20 février 2006, de la résolution ayant prononcé son exclusion ne faisait pas obstacle à l'action en annulation de cette décision par la société Gadap, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.124-10 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que l'article L. 124-10 du code de commerce ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect du délai de saisine de la juridiction, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action en nullité introduite par la société Gadap n'était pas prescrite ; Et attendu, d'autre part, que l'article L. 124-10 du code de commerce n'interdit pas à l'associé coopératif qui a voté lors de l'assemblée générale en faveur de la résolution ayant confirmé son exclusion de contester ultérieurement celle-ci en justice ; que la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à effectuer la recherche visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Unifrance fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la décision d'exclusion prise par le conseil d'administration du 9 janvier 2006 à l'égard de la société Gadap et d'avoir statué sur les demandes de cette dernière tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de son exclusion, alors, selon le moyen : 1°/ que par lettre du 19 décembre 2005, régulièrement versée aux débats, la société Gadap a été convoquée au conseil d'administration devant se tenir le 9 janvier 2006 pour statuer sur la « révocation d'un adhérent et suspension de ses droits », la convocation étant assortie d'une mention manuscrite du président de la société Unifrance indiquant « j'espère que la raison l'emportera pour ne pas arriver à cette extrémité, et que dans l'intérêt de l'ensemble des adhérents des trois coopératives, la fusion pourra être décidée » ; qu'il résultait de cette lettre que l'objet du conseil d'administration portait sur l'exclusion de la société Gadap, à raison du refus de cette dernière d'accepter la fusion projetée ; que la société Unifrance produisait également aux débats une lettre de la société Gadap en date du 29 décembre 2005 aux termes de laquelle celle-ci déclarait prendre « note de l'ordre du jour valant perspective de révocation » et prendre « acte de votre mention manuscrite » ; que pour annuler la décision d'exclusion de la société Gadap, la cour d'appel a estimé que les seules mentions, dans la lettre de convocation du 19 décembre 2005, de l'ordre du jour du conseil d'administration relatif à la « révocation d'un adhérent et suspension de ses droits » ne permettaient pas « d'identifier lequel des adhérents doit être sanctionné d'une révocation, ni que cette révocation est liée à l'approbation ou non d'un projet de fusion en cours, ni même que le projet de fusion sera soumis à l'approbation du conseil d'administration puis de l'assemblée générale en cours de préparation » ce dont elle a déduit que la société Gadap n'avait pas été mise en mesure de préparer sa défense et que la procédure devait être annulée ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir égard à la mention manuscrite figurant sur la lettre de convocation du 19 décembre 2005, dont la société Gadap avait expressément pris acte dans son courrier du 29 décembre 2005, selon laquelle la révocation de la société Gadap était envisagée faute pour celle-ci d'avoir approuvé le projet de fusion établi entre les membres de la société Unifrance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le recours devant l'assemblée générale offert à l'associé coopératif ayant fait l'objet d'une mesure d'exclusion prononcée par le conseil d'administration a pour objet de permettre à l'intéressé de faire valoir ses moyens de défense et de soumettre à l'assemblée générale l'appréciation du bien-fondé de l'exclusion ; que la mise en oeuvre de ce recours purge les éventuelles irrégularités ayant pu affecter la procédure devant le conseil d'administration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les droits de la défense n'avaient pas été respectés dans la mesure où, eu égard à ses termes que la cour d'appel a estimé imprécis, la lettre de convocation de la société Gadap au conseil d'administration du 9 janvier 2006 ayant prononcé l'exclusion de cette société de la société Unifrance « n'a manifestement pas permis à la société Gadap et à son représentant au conseil d'administration de préparer puis de présenter sa défense en pleine connaissance de cause », ce dont elle a déduit que « ce non-respect des droits de la défense dés la convocation viciant la procédure d'exclusion dans son ensemble » ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que la société Gadap avait exercé contre la décision d'exclusion prononcée par le conseil d'administration le recours devant l'assemblée générale offert par l'article L.124-10 du code de commerce, lequel avait purgé les éventuels vices de la procédure devant le conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L.124-10 du code de commerce ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que la société Unifrance ait soutenu, d'un côté, que la société Gadap avait bénéficié, préalablement à la réunion du conseil d'administration, d'une information suffisamment complète sur les griefs formulés à son encontre et sur la sanction envisagée, de l'autre, que le recours devant l'assemblée générale avait purgé les éventuels vices de la procédure antérieure ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Unifrance fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la société Gadap le solde créditeur de son compte courant d'associé, alors, selon le moyen, qu'il incombe à la partie qui se prétend libérée d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'aux termes de l'engagement de blocage des comptes courants et cession d'antériorité au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole de Touraine et du Poitou du 2 juillet 2004, les associés de la société Unifrance se sont obligés à « maintenir pendant la durée du crédit (…) et jusqu'à complet remboursement, le solde créditeur des comptes courants à hauteur d'un montant égal au capital restant dû sur ledit prêt » ; qu'en vertu de cet engagement signé par la société Gadap, celle-ci ne pouvait prétendre à la restitution des sommes figurant au crédit de son compte courant qu'à la condition que celles-ci ne soient pas nécessaires à la garantie du prêt contracté par la société Unifrance auprès de la banque ; que la charge de la preuve de ce fait, qui conditionnait l'existence de la créance de restitution de la société Gadap, pesait sur cette société ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner la société Unifrance à restituer à la société Gadap la somme de 324.955,71 euros correspondant au solde créditeur de son compte courant, que la société Unifrance ne versait aucun document justifiant du capital restant dû au titre du prêt, ni de ce que le montant des comptes courants des autres sociétés associées de la société Unifrance ne permettrait pas de garantir ce capital, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que par acte du 2 juillet 2004, la société Gadap s'était engagée avec les autres associés de la société Unifrance à maintenir, pendant la durée du crédit consenti à la société Unifrance et jusqu'à complet remboursement, le solde créditeur des comptes courants à hauteur d'un montant égal au capital restant dû sur le prêt, et relevé que cet engagement n'interdisait le remboursement total ou partiel des comptes courants sans l'accord préalable de l'organisme prêteur que pour un montant supérieur au capital restant dû, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à la société Unifrance, qui s'opposait à la restitution à la société Gadap du solde créditeur de son compte courant d'associé, de justifier du montant du capital restant dû à la date de la demande de remboursement et de la nécessité de conserver les sommes figurant en compte courant pour la garantie des obligations contractées en vertu de ce prêt ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Unifrance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gadap la somme de 2 500 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Unifrance PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré l'action en nullité engagée par la SA GADAP à l'encontre de la décision d'exclusion du conseil d'administration de la SA UNIFRANCE du 9 janvier 2006 recevable, D'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la décision d'exclusion prise par le conseil d'administration de la SA UNIFRANCE le 9 janvier 2006 à l'égard de la SA GADAP, et D'AVOIR statué sur les demandes de la SA GADAP tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de son exclusion ; AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de l'action en nullité, l'article L.124-10 du code de commerce énonce que « si la décision tendant à exclure un associé n'est pas justifiée par un motif sérieux et légitime, le tribunal, saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet du recours de l'associé par l'assemblée générale, peut, soit réintégrer l'associé indûment exclu, soit lui allouer des dommages et intérêts, soit prononcer l'une ou l'autre de ces mesures ». Cette disposition ne prévoyant aucune sanction en cas de non-respect du délai de saisine de la juridiction, il ne peut s'en déduire qu'à défaut de respect du dit délai, l'action en nullité serait prescrite. En conséquence, c'est à tort que le premier juge a estimé ne pas avoir à statuer sur la régularité de l'exclusion de la SA GADAP et les conséquences qui pourraient résulter d'une exclusion irrégulière, l'action en nullité engagée devant au contraire être déclarée recevable et examinée au fond » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le recours juridictionnel contre la décision de l'assemblée générale d'une société coopérative ayant confirmé l'exclusion d'un des associés prononcée par le conseil d'administration doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans le délai d'un mois suivant la notification à l'associé concerné de la délibération de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, la société UNIFRANCE faisait valoir que le recours de la société GADAP devant le tribunal de commerce contre la décision de l'assemblée générale ayant confirmé son exclusion, laquelle lui avait été notifiée le 20 mars 2006, était prescrit car formé par assignation du 2 juillet 2007 ; qu'en énonçant, pour déclarer cette action recevable, que l'article L 124-10 du code de commerce « ne prévoyant aucune sanction en cas de non-respect du délai de saisine de la juridiction, il ne peut s'en déduire qu'à défaut de respect du dit délai, l'action en nullité serait prescrite », la Cour d'appel a violé le texte précité ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE l'associé coopératif ayant voté au sein de l'assemblée générale en faveur de la résolution ayant confirmé son exclusion ne peut ultérieurement contester celle-ci, sauf à invoquer un vice du consentement ayant altéré son vote ; qu'en l'espèce, la société UNIFRANCE faisait valoir que le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la société UNIFRANCE du 20 février 2006 portait mention du vote unanime de la résolution ayant prononcé l'exclusion de la société GADAP ; qu'elle en concluait que le représentant légal de la société GADAP ayant été présent à cette délibération, la société GADAP ne pouvait plus remettre en cause cette décision ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vote par la société GADAP, lors de l'assemblée générale du 20 février 2006, de la résolution ayant prononcé son exclusion ne faisait pas obstacle à l'action en annulation de cette décision par la société GADAP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 124-10 du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la décision d'exclusion prise par le conseil d'administration de la SA UNIFRANCE le 9 janvier 2006 à l'égard de la SA GADAP et D'AVOIR statué sur les demandes de la SA GADAP tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de son exclusion, AUX MOTIFS QUE « sur la régularité de la décision d'exclusion prise par le conseil d'administration d'UNIFRANCE le 9 janvier 2006, aux termes de l'article L 124-10 du code de commerce, l'exclusion d'un associé peut être prononcée, selon le cas par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance, l'intéressé étant dûment entendu. La décision doit être justifiée par un motif sérieux et légitime. Aux termes de l'article 13 des statuts d'UNIFRANCE, l'exclusion d'une coopérative membre peut être prononcée par décision du conseil d'administration pour des motifs graves, si elle a nui ou tenté de nuire par ses agissements, ses paroles ou ses écrits à la société ou si elle n'a pas rempli des obligations et engagements d'associée. Aux termes de l'article 18-1 des mêmes statuts, le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, il est convoqué par le président qui en arrête l'ordre du jour. En toute hypothèse, en application de l'article L.124-10 susvisé, l'associé exclu doit avoir été en mesure de faire valoir ses droits lors de la procédure d'exclusion ce qui suppose qu'il ait été en mesure de préparer puis de présenter sa défense en pleine connaissance de cause. En l'espèce, les termes de la convocation adressée à la SA GADAP le 19 décembre 2005 pour le Conseil d'administration du 9 janvier 2006, tels que rappelés dans ses écritures (page 6) et correspondant à la pièce 21 de son bordereau, à savoir : « Nous vous avisons de la tenue d'un Conseil d'Administration au siège social, le lundi 9 janvier 2006 à 11 h, l'ordre du jour est le suivant : -révocation (d'un adhérent et suspension de ses droits -préparation de l'Assemblée Générale Extraordinaire, révocation d'un Administrateur, modification de l'article 14 des statuts et désignation d'un nouvel Administrateur. Comptant sur votre présence », ne sont pas contestés par UNIFRANCE. Ces seules mentions de l'ordre du jour ne permettent pas d'identifier lequel des adhérents doit être sanctionné d'une révocation, ni que cette révocation est liée à l'approbation ou non d'un projet de fusion en cours, ni même que le projet de fusion sera soumis à l'approbation du conseil d'administration puis de l'assemblée générale en cours de préparation, ni encore quelle est la personne visée par le changement d'administrateur. Une telle convocation n'a manifestement pas permis à la SA GADAP et à son représentant au conseil d'administration de préparer puis de présenter sa défense en pleine connaissance de cause, portant ainsi atteinte aux droits de la défense et au principe du caractère contradictoire des débats préalables à une mesure d'exclusion. Ce non respect des droits de la défense dés la convocation viciant la procédure d'exclusion dans son ensemble, l'exclusion de la SA GADAP en tant qu'adhérent d'UNIFRANCE telle que décidée par le Conseil d'administration dans sa délibération du 9 janvier 2006 ainsi que la procédure qui s'en est suivie doit être annulée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE par lettre du 19 décembre 2005, régulièrement versée aux débats, la société GADAP a été convoquée au conseil d'administration devant se tenir le 9 janvier 2006 pour statuer sur la « révocation d'un adhérent et suspension de ses droits », la convocation étant assortie d'une mention manuscrite du président de la société UNIFRANCE indiquant « j'espère que la raison l'emportera pour ne pas arriver à cette extrémité, et que dans l'intérêt de l'ensemble des adhérents des trois coopératives, la fusion pourra être décidée » ; qu'il résultait de cette lettre que l'objet du conseil d'administration portait sur l'exclusion de la société GADAP, à raison du refus de cette dernière d'accepter la fusion projetée ; que la société UNIFRANCE produisait également aux débats une lettre de la société GADAP en date du 29 décembre 2005 aux termes de laquelle celle-ci déclarait prendre « note de l'ordre du jour valant perspective de révocation » et prendre « acte de votre mention manuscrite » ; que pour annuler la décision d'exclusion de la société GADAP, la Cour d'appel a estimé que les seules mentions, dans la lettre de convocation du 19 décembre 2005, de l'ordre du jour du conseil d'administration relatif à la « révocation d'un adhérent et suspension de ses droits » ne permettaient pas « d'identifier lequel des adhérents doit être sanctionné d'une révocation, ni que cette révocation est liée à l'approbation ou non d'un projet de fusion en cours, ni même que le projet de fusion sera soumis à l'approbation du conseil d'administration puis de l'assemblée générale en cours de préparation » ce dont elle a déduit que la société GADAP n'avait pas été mise en mesure de préparer sa défense et que la procédure devait être annulée ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir égard à la mention manuscrite figurant sur la lettre de convocation du 19 décembre 2005, dont la société GADAP avait expressément pris acte dans son courrier du 29 décembre 2005, selon laquelle la révocation de la société GADAP était envisagée faute pour celle-ci d'avoir approuvé le projet de cession établi entre les membres de la société UNIFRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le recours devant l'assemblée générale offert à l'associé coopératif ayant fait l'objet d'une mesure d'exclusion prononcée par le conseil d'administration a pour objet de permettre à l'intéressé de faire valoir ses moyens de défense et de soumettre à l'assemblée générale l'appréciation du bien-fondé de l'exclusion ; que la mise en oeuvre de ce recours purge les éventuelles irrégularités ayant pu affecter la procédure devant le conseil d'administration ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que les droits de la défense n'avaient pas été respectés dans la mesure où, eu égard à ses termes que la Cour d'appel a estimé imprécis, la lettre de convocation de la société GADAP au conseil d'administration du 9 janvier 2006 ayant prononcé l'exclusion de cette société de la société UNIFRANCE « n'a manifestement pas permis à la SA GADAP et à son représentant au conseil d'administration de préparer puis de présenter sa défense en pleine connaissance de cause », ce dont elle a déduit que « ce non-respect des droits de la défense dés la convocation viciant la procédure d'exclusion dans son ensemble » ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que la société GADAP avait exercé contre la décision d'exclusion prononcée par le conseil d'administration le recours devant l'assemblée générale offert par l'article L.124-10 du code de commerce, lequel avait purgé les éventuels vices de la procédure devant le conseil d'administration, la Cour d'appel a violé l'article L.124-10 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société UNIFRANCE à rembourser à la SA GADAP le solde créditeur de son compte courant d'associé, soit la somme de 324.955,71 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007, et D'AVOIR condamné la SA UNIFRANCE à payer à la SA GADAP la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion irrégulière, AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences de la décision irrégulière d'exclusion. La SA GADAP n'a pas sollicité sa réintégration au sein d'UNIFRANCE. Il convient donc d'examiner d'une part, les demandes de restitutions découlant de la décision d'exclusion et d'autre part, la demande de dommages et intérêts des suites du caractère irrégulier de la décision d'exclusion. Sur la restitution de la valeur nominale des actions. La SA GADAP sollicite la restitution de la valeur nominale des actions détenues par elle au sein de la SA UNIFRANCE soit la somme de 123.483,70 € outre intérêts au taux légal depuis la date de l'exclusion. Aux termes de l'article 13 § 5 des statuts d'UNIFRANCE, « les retraits comme les exclusions intervenus au cours d'un exercice ne prennent effet qu'au jour de la clôture de cet exercice, afin de permettre, le cas échéant, de déterminer la somme à retenir à la coopérative sortante, à titre de participation dans ses parts ». L'article 13 § 8 énonce quant à lui que « les sommes dues aux coopératives sortantes leur sont versées dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes de l'exercice à la clôture duquel leur retrait ou leur exclusion est devenu définitif ». La valeur des actions détenues par la SA GADAP au sein de UNIFRANCE ne pouvait donc pas lui être restituée dès la décision d'exclusion celle-ci étant intervenue au cours de l'exercice 2006. Il est constant que la valeur nominale des actions a été restituée à la SA GADAP le 18 septembre 2007. Le procès-verbal d'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice 2006 au cours duquel a été prononcée l'exclusion de la SA GADAP, dont UNIFRANCE affirme qu'elle s'est tenue le 20 août 2007, n'est cependant pas produit aux débats. A défaut de la justification de la date effective de l'approbation des comptes de l'exercice à la clôture duquel l'exclusion de la SA GADAP est devenue définitive, soit l'exercice 2006, il convient, prenant acte du règlement intervenu le 18 septembre 2007, et infirmant le jugement entrepris, de dire que UNIFRANCE se trouve redevable envers la SA GADAP des intérêts légaux courus sur la somme de 123.483,70 € du 2 juillet 2007, date de l'assignation valant mise en demeure de payer, jusqu'au 18 septembre 2007 inclus, et ce en application des dispositions de l'article 1153 du code civil. Sur la restitution du compte courant d'associé. Aux termes de l'article L 124-11 du code de commerce, l'associé exclu reste néanmoins tenu pendant cinq années à compter du jour où il a définitivement perdu la qualité d'associé, tant envers la coopérative qu'à l'égard des tiers, de toutes obligations existant à la clôture de l'exercice au cours duquel il a quitté la coopérative. Le conseil d'administration peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé, en application de l'alinéa précédent, dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont il est tenu en application du présent alinéa, et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes. L'article 7 des statuts d'UNIFRANCE précise quant à lui que la coopérative qui cesse de faire partie de la société reste tenue pendant cinq ans envers les coopératives membres et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour où son départ devient effectif, sans qu'elle puisse être tenue au-delà des apports effectués par elle. En l'espèce, selon convention de blocage des comptes courants et cession d'antériorité au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Touraine et du Poitou, la coopérative GADAP, représentée par M. CAVAGNAC, avec les autres coopératives ARMUNORD et ONICARM, s'est engagée, le 2 juillet 2004, à maintenir, pendant la durée du crédit de 575.000 € consenti à la société UNIFRANCE par ladite Caisse pour une durée de 15 ans, et jusqu'à complet remboursement, le solde créditeur des comptes courants à hauteur d'un montant égal au capital restant dû sur ledit prêt. Cette convention précise que le montant des comptes courants bloqués sera réduit chaque année sous réserve du paiement à bonne date des échéances du capital remboursé et qu'aucun remboursement total ou partiel de ces comptes courants ne pourra intervenir pour un montant supérieur au capital restant dû, avant le remboursement intégral du crédit sans l'accord préalable de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou. La signature du représentant de la SA GADAP sur cet engagement spécial à l'égard du Crédit agricole, dérogatoire aux règles générales statutaires auxquelles sont soumis tous les adhérents à UNIFRANCE, engage la SA GADAP sur la durée du prêt consenti par le Crédit Agricole dans la limite du capital restant dû mais n'interdit le remboursement total ou partiel des comptes courants sans l'accord préalable de l'organisme prêteur que pour un montant supérieur à ce capital restant dû. Il appartient donc à UNIFRANCE qui s'oppose à la restitution à la SA GADAP du solde créditeur de son compte courant d'associé à hauteur de 324.955,71 € de justifier d'une part, du montant du capital restant dû à la date de la demande de remboursement, et d'autre part, que la restitution à la SA GADAP de la totalité de son compte courant créditeur ne permettrait pas de garantir suffisamment les sommes restant dues la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Touraine et du Poitou. Or il n'a été régulièrement versé aux débats par UNIFRANCE, au regard de son bordereau de communication de pièces, aucun document justifiant du capital restant dû sur le prêt consenti par le Crédit Agricole à la date de la demande de remboursement. Il n'est pas davantage justifié par UNIFRANCE que le montant des soldes créditeurs des comptes courants d'associés des deux autres adhérents du groupe qui ont souscrits le même engagement à l'égard du Crédit Agricole, ARMUNORD et ONICARM, avec lesquels UNIFRANCE a fusionné par voie d'absorption en juillet 2006, ne permettrait pas de garantir le capital restant dû à l'organisme prêteur alors que ceux-ci s'élevaient en 2004 à 741.270 € pour ARMUNORD et 538.168 € pour UNICARM. A défaut de ces justifications, UNIFRANCE ne peut utilement soutenir que le remboursement à la SA GADAP de l'intégralité de son compte courant d'associé créditeur devrait nécessiter l'autorisation préalable du Crédit Agricole. Ne justifiant pas davantage du montant des obligations existant à la clôture de l'exercice au cours duquel elle a exclu la SA GADAP, le délai de cinq ans pendant lequel le conseil d'administration est légalement et statutairement autorisé à conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé dans la limite du montant nécessaire à la garantie des dites obligations n'a pas non plus vocation à s'appliquer. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SA UNIFRANCE à rembourser à la SA GADAP le solde créditeur de son compte courant d'associé, soit la somme de 324.955,71 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007, date de l'assignation valant mise en demeure de payer, en application des dispositions de 'article 1153 du code civil. Compte tenu des intérêts moratoires assortissant la condamnation, le prononcé d'une astreinte pour en assurer l'exécution ne se justifie pas. La SA GADAP ne justifiant, au titre des sommes à restituer, d'aucun préjudice financier distinct du retard de paiement qui ne soit pas compensé par les intérêts moratoires alloués, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les montants nominaux des sommes dues en principal n'étant pas contestés et aucun autre règlement que celui intervenu en septembre 2007 en remboursement de la valeur des actions n'étant allégué, il n'y a pas lieu de prononcer condamnation en deniers ou quittances. Sur la demande de dommages et intérêts. La SA GADAP, exclue irrégulièrement de la centrale d'achats qu'elle avait contribué à créer pour faciliter l'approvisionnement de ses différents adhérents, s'est trouvée arbitrairement privée de cette source d'approvisionnement dès le 20 janvier 2006 du fait de la décision du conseil d'administration du 9 janvier 2006. Cette décision de suspension n'a été levée par l'assemblée générale du 20 février 2006 que du 20 février 2006 au 20 mars 2006. Du fait de l'arrêt brutal de l'approvisionnement elle a dû faire face aux interrogations et réclamations de ses adhérents. Une procédure d'alerte a été diligentée par son commissaire aux comptes le 10 février 2006 (pièce 7 de son bordereau), précisant que les adhérents, à défaut d'être approvisionnés, envisageaient de démissionner du groupement. De fait, les bilans des exercices 2006 et 2007 révèlent effectivement des dettes suite à des démissions d'adhérents ayant sollicité le remboursement de leurs titres de participation représentant 77.759,86 € pour 2006 et 82.089,54 € pour l'exercice 2007. Le chiffre d'affaires a par ailleurs diminué de moitié entre 2005 (126.070) et 2006 (69.225) et encore de moitié entre 2006 et 2007 (35.885), l'exercice clos au 31 décembre 2007 se soldant par un résultat d'exploitation négatif. Il résulte de ces éléments que du fait de son exclusion irrégulière, la SA GADAP a subi un préjudice financier certain et qu'il convient, infirmant le jugement entrepris, de condamner la SA UNIFRANCE à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires. La SA UNIFRANCE qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle se trouve redevable de ce fait d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision » ; ALORS QU' il incombe à la partie qui se prétend libérée d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'aux termes de l'engagement de blocage des comptes courants et cession d'antériorité au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Touraine et du Poitou du 2 juillet 2004, les associés de la société UNIFRANCE se sont obligés à « maintenir pendant la durée du crédit (…) et jusqu'à complet remboursement, le solde créditeur des comptes courants à hauteur d'un montant égal au capital restant dû sur ledit prêt » ; qu'en vertu de cet engagement signé par la société GADAP, celle-ci ne pouvait prétendre à la restitution des sommes figurant au crédit de son compte courant qu'à la condition que celles-ci ne soient pas nécessaires à la garantie du prêt contracté par la société UNIFRANCE auprès de la banque ; que la charge de la preuve de ce fait, qui conditionnait l'existence de la créance de restitution de la société GADAP, pesait sur cette société ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner la société UNIFRANCE à restituer à la société GADAP la somme de 324.955,71 € correspondant au solde créditeur de son compte courant, que la société UNIFRANCE ne versait aucun document justifiant du capital restant dû au titre du prêt, ni de ce que le montant des comptes courants des autres sociétés associées de la société UNIFRANCE ne permettrait pas de garantir ce capital, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.

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Cour de cassation 2012-12-04 | Jurisprudence Berlioz