Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.035
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.035
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Secomam, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bougeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 2 septembre 1958 par la société Usines et fonderies Arthur Z... ; que le contrat de travail a été transféré à la société Secomam en janvier 1964 ; que le 15 mars 1993 l'employeur lui a notifié une modification du contrat consistant à passer de la qualification de directeur commercial à celle de responsable technico-commercial et d'un salaire mensuel de 20 000 francs assorti d'une prime à un salaire de 13 000 assorti de primes en fonction des commandes ; que le 24 juin 1993, le salarié, tout en poursuivant son activité, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résolution judiciaire du contrat en raison de sa modification unilatérale et au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités consécutives à la rupture du contrat ainsi que de rappel de salaire ; que le 29 septembre 1994, il a été licencié pour faute lourde, motif pris de concurrence déloyale, fourniture de renseignements sur le personnel de l'entreprise à un employeur potentiel et dénigrement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de dire que le licenciement procède d'une faute grave et de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la classification d'un salarié, de même que sa rémunération, constituent des éléments du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié, et que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail s'analyse en un licenciement, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Secomam a unilatéralement rétrogradé le salarié et réduit sa rémunération ; qu'en déboutant M. X..., qui a refusé la modification de son contrat de travail de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et de préavis de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le droit à l'indemnité de licenciement et de préavis prenant naissance à la date du licenciement, la faute révélée à l'employeur postérieurement au licenciement et commise antérieurement par le salarié, ne peut entraîner la perte du droit à ces indemnités ; qu'en jugeant que les fautes invoquées par la société Secomam postérieurement à la rupture du contrat de travail justifiaient le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue au moment du refus par le salarié de la modification du contrat, dont l'exécution s'est poursuivie après ce refus et après la saisine de la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat, mais à la date de la réception par le salarié de la lettre de licenciement, intervenue avant qu'il ait été statué sur la demande de la résiliation judiciaire, lui imputant une faute lourde dont il appartient au juge de vérifier la réalité et la gravité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave et rejeter la demande tendant au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. X... avait fourni des renseignements sur les dessinateurs de la société Secomam à M. Y... qui avait pu ainsi engager l'un d'eux pour la société Sucar et que ses critiques injustifiées du président de la société Secoman excédaient les limites de la liberté d'expression ;
Qu'en statuant ainsi alors que si le fait pour salarié de fournir à un employeur potentiel des renseignements sur le personnel de l'entreprise et de critiquer publiquement son employeur justifie le licenciement, ce comportement n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave, ce salarié comptant 36 années d'ancienneté ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'indemnités de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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