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Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-18.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.152

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10260 F Pourvoi n° U 20-18.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 1°/ la société Helvetia assurances (société anonyme), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Duval Rhodanien, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société ACN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ la société Ports Inter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 20-18.152 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Helvetia assurances SA, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, dont le siège est [Adresse 5] (Suisse), société de droit étranger, prise en son établissement situé [Adresse 4], 3°/ à la société Gazel énergie génération, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Uniper France Power et venant aux droits de la société Eon France Power, 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Fleet, 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 6°/ à la société Allianz Global Corporate & Specially SE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Helvetia assurances, Duval Rhodanien, ACN et Ports Inter, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Helvetia assurances SA, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, Gazel énergie génération, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Allianz Global Corporate & Specially SE, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Helvetia assurances, Duval Rhodanien, ACN et Ports Inter aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Helvetia assurances, Duval Rhodanien, ACN et Ports Inter ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Helvetia assurances, Duval Rhodanien, ACN et Ports Inter. PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés Helvetia Assurances, Duval Rhodanien, ACN et Ports Inter font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à voir déclarer Uniper et les assureurs MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Allianz AGCS SE, Helvetia, irrecevables en leurs demandes, de les avoir condamnées à payer à la société Uniper France Power, aujourd'hui Gazel Energie Génération, venant aux droits et nouvelle dénomination de Eon France Power, à la société MMA Iard et à la société civile d'assurances MMA Iard Assurances mutuelles venant toutes deux aux droits de Covea Fleet, à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, à la société Helvetia, compagnie suisse d'assurances et à la SA Helvetia Assurances, la somme de 59 502,80 € à titre de dommages et intérêts et pour les honoraires de M. [M] [S] celle de 6 107,73 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014, et d'avoir rejeté toutes les autres demandes ; ALORS D'UNE PART QUE l'acquiescement au jugement, qui peut être exprès ou implicite, emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ; que ne sont pas totalement distinctes deux instances qui ont le même objet, tendant à la réparation du même dommage ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour écarter l'exception d'acquiescement au jugement par la société Uniper et ses assureurs, que leurs interventions volontaires devant le tribunal administratif de Grenoble concernent une instance totalement distincte de celle engagée devant le tribunal de commerce et ne peuvent avoir aucun effet juridique sur la procédure d'appel contre le jugement de ce dernier, cependant que leurs prétentions, tendant à la réparation du même dommage, étaient strictement identiques dans les deux instances, qui n'étaient par conséquent pas totalement distinctes, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du code de procédure civile, ensemble l'article 53 du même code. ALORS D'AUTRE PART QUE l'acquiescement au jugement, qui peut être exprès ou implicite, emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ; qu'en l'espèce, en affirmant pour écarter tout acquiescement de la société Uniper et ses assureurs au jugement de première instance, que les deux instances, judiciaire et administrative, étaient totalement distinctes sans rechercher, comme il lui était demandé, si en préférant agir contre la personne chargée de l'aménagement des quais et des berges et contre VNF en intervenant dans l'instance devant le tribunal administratif relative aux responsabilités dans le naufrage du bateau « La Tour », pour demander la réparation de leur préjudice résultant de celui-ci, après que le tribunal de commerce de Marseille a rejeté leur demande de réparation de ce même préjudice dirigée contre les parties au contrat de transport, ils n'avaient pas manifesté de façon non équivoque leur acceptation de cette décision, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 409 et 410 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Les sociétés Helvetia Assurances, Duval Rhodanien, ACN et Ports Inter font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnées à payer à la société Uniper France Power, aujourd'hui Gazel Energie Génération, venant aux droits et nouvelle dénomination de Eon France Power, à la société MMA Iard et à la société civile d'assurances MMA Iard Assurances mutuelles venant toutes deux aux droits de Covea Fleet, à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, à la société Helvetia, compagnie suisse d'assurances et à la SA Helvetia Assurances, la somme de 59 502,80 € à titre de dommages et intérêts et pour les honoraires de M. [M] [S] celle de 6 107,73 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014, et d'avoir rejeté toutes les autres demandes ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner ni analyser, fût-ce sommairement, le rapport d'expertise judiciaire établi dans le cadre du litige ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure la force majeure et retenir la responsabilité du transporteur fluvial, que la manoeuvre choisie par M. Duval était fautive au vu des circonstances, sans examiner ni analyser le rapport d'expertise judiciaire, sur lequel s'était fondé les premiers juges et qui concluait au contraire que cette manoeuvre était prudente et d'un parfait bon sens nautique, ce qui excluait toute faute de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut accorder plus qu'il n'est demandé ; qu'en l'espèce, où la société Uniper et ses assureurs demandaient la condamnation du transporteur, des commissionnaires et de la société Helvetia à leur payer la somme de 59 202,80 € à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel qui leur a accordé la somme supérieure de 59 502,80 €, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz