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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-43.013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.013

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de la société L'Océane production, société anonyme, dont le siège est BP 195, zone industrielle n° 3, 97455 Saint-Pierre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société L'Océane production, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été engagé par la société L'Océane production, le 10 juillet 1989, en qualité de chef de production ; qu'il a été licencié pour faute le 16 mai 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir la paiement d'un complément d'indemnisation pour la période d'arrêt de travail du 24 novembre 1993 au 15 avril 1994 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a constaté qu'aucune disposition conventionnelle ne réglementait l'indemnisation en cas de maladie et elle en a conclu que seul le droit commun était applicable à l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié remplissait les conditions fixées par l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation qui constituait le droit commun applicable à l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de complément d'indemnisation pour maladie présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Partage par moitié la charge des dépens entre M. X... et la société L'Océane production ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz