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Cour d'appel, 20 mai 2011. 10/03765

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/03765

jurisprudence.case.decisionDate :

20 mai 2011

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 MAI 2011 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03765 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/00506 APPELANT: Monsieur [U] [O] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour qui a déposé son dossier pas d'avocat INTIMES: Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître BURET, avoué à la Cour assisté de Maître Vanessa EL KHOURY, avocat au barreau de Paris, toque P 141 plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES pris en la personne du Ministre des Affaires Etrangères [Adresse 3] [Localité 5] assigné et défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Jacques BICHARD, Président Marguerite-Marie MARION, Conseiller Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT ARRÊT : - par défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, greffier *** Monsieur [U] [O], contestant la régularité de la décision administrative du 20 novembre 1997 ayant autorisé le 4 décembre de la même année, la vente amiable au Consulat général de France au Caire de onze tapis sur quinze, faisant partie de la succession de son oncle et père adoptif décédé le [Date décès 1] 1985, après avoir fait assigner l'Agent Judiciaire du Trésor et le Ministère des Affaires Etrangères devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 18 février 2003, a sollicité le renvoi au Tribunal administratif de Paris de la question préjudicielle de la régularité de cette décision et, en toute hypothèse, la condamnation de la puissance publique à réparer son préjudice ; Par jugement du 21 janvier 2004, le Tribunal de grande instance de Paris a renvoyé la partie la plus diligente à saisir la juridiction de l'ordre administratif de la question préjudicielle et a sursis à statuer sur le surplus des demandes ; Par arrêt du 18 mars 2005, le conseil d'Etat a annulé la décision du Consul général de France au Caire autorisant la vente litigieuse au motif que les modalités de celle-ci n'étaient pas conformes au décret du 17 janvier 1936 sur les dépôts dans les Chancelleries diplomatiques et consulaires ; L'affaire, radiée le 18 janvier 2006, a été rétablie par conclusions récapitulatives de Monsieur [O], régulièrement signifiées le 18 septembre 2008 ; Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2008, le Tribunal de grande instance de Paris (1ère Chambre-1ère section) a : - condamné l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 14 000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné l'Agent Judiciaire du Trésor aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par déclaration du 23 février 2010, Monsieur [U] [O] a interjeté appel de ce jugement ; Saisi par Monsieur [U] [O], le Conseiller de la mise en Etat, par ordonnance du 6 janvier 211, a : - débouté Monsieur [O] de son incident aux fins d'expertise, - fait injonction à Monsieur [O] de signifier ses conclusions récapitulatives au Ministère des Affaires Etrangères, - réservé les dépens de l'incident qui suivront la procédure au fond ; Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 11 janvier 2011, Monsieur [U] [O] demande à la Cour de : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - condamner l'Agent Judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 52 000 € en réparation de son préjudice matériel lié à la vente illégale de onze tapis, - condamner l'Agent Judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 3 600 € en réparation de son préjudice matériel lié à la disparition de quatre tapis, A titre subsidiaire, - désigner tel expert qu'il plaira à la Cour pour estimer la valeur des quinze tapis déposés par Monsieur [U] [O] en 1985 au vu des photographies produites, En tout état de cause, - condamner l'Agent Judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral, - condamner l'Agent Judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'Agent Judiciaire du Trésor aux entiers dépens ; Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 28 janvier 2011, l'Agent Judiciaire du Trésor demande à la Cour de : - déclarer Monsieur [U] [O] mal fondé en son appel et l'en débouter, - recevoir l'Agent Judiciaire du Trésor en son appel incident et, y faisant droit, A titre principal, - 'déclarer Monsieur [O] mal fondé en l'ensemble des demandes, fins et conclusions et l'en débouter,' - 'infirmer le jugement entrepris.', - condamner Monsieur [O] à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 janvier 2001, - dire n'y avoir lieu à expertise, Subsidiairement, - réduire substantiellement les montants demandés par Monsieur [O], tant au titre du préjudice matériel qu'au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles, - 'infirmer le jugement entrepris en cette mesure et réduire à de plus justes proportions le jugement retenu', En toute hypothèse, - condamner Monsieur [U] [O] aux entiers dépens ; Quoique régulièrement assigné à tiers présent le 12 juillet 2010, le Ministère des Affaires Etrangères pris en la personne du Ministre, n'a pas constitué ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2011 ; CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ; SUR QUOI, Considérant que c'est à la suite de motifs pertinents, répondant exactement aux moyens soulevés en première instance et repris devant la Cour qui les fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont retenu une double faute du Consul général de France et de ses services, en l'espèce, l'absence d'informations des conditions du dépôt et le fait de procéder à une vente amiable au lieu d'une vente aux enchères ; Considérant cependant, que pour entraîner réparation de l'Etat, encore faut-il que Monsieur [U] [O] (Monsieur [O]) démontre un lien de causalité entre les fautes constatées et le préjudice allégué ; Considérant que c'est également par des motifs pertinents que la Cour approuve que les premiers juges ont retenu l'absence de lien de causalité entre la vente de onze tapis, la destruction de quatre autres le 4 décembre 1997 et le défaut des mentions obligatoires sur les modalités du dépôt sur le récépissé du 18 janvier 1985 ; Qu'il sera seulement ajouté alors qu'il est acquis qu'il a été avisé en 1988 et 1989 de la vente inéluctable des tapis à compter de1990, que Monsieur [O] n'a pas pris les mesures adéquates pour récupérer ceux-ci alors que les divers services, voire ministres, contactés par l'intermédiaire de ses connaissances, ont confirmé l'impossibilité d'avoir recours à la valise diplomatique, ainsi que de l'échec des demandes de dérogation exceptionnelle de transfert sans passer par les douanes faites en sa faveur par les services consulaires auprès des autorités égyptiennes, observation faite que la procédure ordinaire consistait pour Monsieur [O] à assurer lui-même et à ses frais le rapatriement de ces objets, éventuellement en passant par l'étape intermédiaire d'un dépôt dans une entreprise spécialisée dont les coordonnées lui ont été données par les autorités consulaires ; que pour ces motifs, l'intégralité de l'argumentation développée par ailleurs sur ce point par Monsieur [O] devient inopérante ; Considérant, s'agissant du défaut de vente aux enchères susceptible de permettre d'obtenir un prix plus élevé que celui résultant d'une vente amiable, encore faut-il que Monsieur [O] apporte des éléments permettant une estimation au moins approximative de la valeur des tapis litigieux, susceptible, dès lors, de fonder une perte de chance ; Que cependant, pas plus devant la Cour que devant le Conseiller de la mise en état, lesquels ne peuvent suppléer à ses carences dans l'administration de la preuve, Monsieur [O] n'apporte d'éléments d'appréciation probants ; Qu'en effet, les photocopies couleurs produites, à partir desquelles l'expertise unilatérale effectuée le 21 janvier 2003 par Monsieur [B] [V], membre du Syndicat Français des experts en oeuvres d'art (pièces n° 2 et 28 de l'appelant), ne permettent aucunement d'établir qu'il s'agit bien des tapis litigieux, Considérant, s'agissant du préjudice moral résultant de la perte finale des tapis, qu'il y a lieu de relever que, avisé dès 1988 d'une vente en 1990 en l'absence de démarches de sa part, Monsieur [O], qui, par ailleurs, a été informé de la procédure normale de sortie du territoire égyptien et des modalités de dépôt transitoire possible des tapis, n'a usé d'aucune de ses possibilités préférant tenter d'obtenir des dérogations exceptionnelles et/ou le recours à la valise diplomatique ; que dès lors, il n'y a pas lieu à l'allocation de dommages-intérêts de ce chef ; *** Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ; Considérant que succombant en son appel, Monsieur [O] devra supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement déféré, STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTE Monsieur [U] [O] de toutes ses demandes, CONDAMNE Monsieur [U] [O] à verser à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ceux d'appel, de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2011-05-20 | Jurisprudence Berlioz