jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 93-43.906 formé par la société civile professionnelle (SCP) Morelli-Maurel, Santelli-Pinna dont le siège est ... - Diamant III, 20000 Ajaccio,
II - Sur le pourvoi n° S 93-45.168 formé par Mme Catherine X..., demeurant résidence Plein Soleil, 20000 Ajaccio,
en cassation d'un même jugement rendu le 14 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section activités diverses), entre eux;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 93-43.906 et n° S 93-45.168;
Sur le pourvoi de la salariée :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 4 août 1993 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 14 juin 1993 dans une instance l'opposant à la société Morelli-Maurel Santelli-Pinna;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation;
Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de l'expédition du récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation, un mémoire contenant cet énoncé;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 14 juin 1993), Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire le 1er août 1977 par M. Y..., puis à compter du 1er janvier 1980 par la société civile professionnelle d'avocats Morelli-Maurel Santelli-Pinna; qu'elle a été licenciée le 2 mars 1992; que prétendant notamment qu'il lui était dû une indemnité de congés payés, elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale;
Attendu que la société Morelli-Maurel Santelli-Pinna fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors selon le moyen, que les congés payés ont été pris par anticipation, ainsi qu'il résultait des fiches de paie communiquées; que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise appréciation des pièces qui lui étaient remises; que l'intéressée a accepté ces fiches de paie mentionnant les périodes et dates de congés payés; que l'acceptation des bulletins de salaires non contestés vaut acceptation des mentions qu'ils comportent;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis a estimé qu'ils n'établissaient pas que Mme X... avait bénéficié par anticipation des congés payés correspondants à la période du 1er juin 1990 au 22 mai 1991 pendant laquelle elle avait travaillé; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi de Mme X... ;
REJETTE le pourvoi de la société Morelli-Maurel Santelli-Pinna;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard