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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque Palatine, le Trésor public et la compagnie européenne de garanties immobilières ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la bailleresse avait produit des pièces auxquelles la société X... n'avait pas opposé d'éléments suffisamment probants pour dire que les règlements faits au titre des charges étaient indus, que la stipulation du bail était claire quant à l'obligation du preneur au remboursement de l'impôt foncier, que le juge de la mise en état avait condamné la société preneuse au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 400 000 euros annuelle outre les taxes et charges, que la société X... était tenue du paiement de l'indemnité d'occupation sans que le bailleur soit obligé à facturation, que si l'huissier avait refusé d'accepter le chèque présenté en son étude le 7 décembre 2001, le mandataire du bailleur avait délivré le même jour un reçu de remise du chèque, que la promptitude du bailleur à délivrer des commandements de payer avant toute relance ne suffisait pas à caractériser sa mauvaise foi, que le juge des référés avait constaté que la clause n'avait pas joué après délivrance du commandement du 15 avril 2002 dont les causes avaient été réglées dans le délai d'un mois, que le commandement du 15 janvier 2003 qui sollicitait le paiement du loyer et des charges après l'expiration du bail ne caractérisait aucune mauvaise foi dès lors que le montant de l'indemnité d'occupation n'était pas encore fixé, et que le bailleur avait exécuté une décision de justice en procédant à l'expulsion de sa locataire en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a, procédant à la recherche prétendument omise et abstraction faite de motifs surabondants, souverainement retenu que le bailleur n'avait pas manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de bail ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant à bon droit retenu que la connaissance par la bailleresse des difficultés de la société X..., à la supposer démontrée, ne la privait pas du droit d'agir en résiliation de bail, que l'absence de recours à la force publique, garante du bon déroulement de la mesure d'expulsion, ne constituait pas un manquement du bailleur à son obligation de loyauté dans l'exécution de ses obligations nées du contrat, l'expulsion étant un acte d'exécution d'une décision de justice, et que le refus de la société Alpha Paris d'accorder à sa locataire un maintien dans les lieux, à la suite du congé refusant le renouvellement, n'était que la conséquence du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire ayant constaté la résiliation du bail, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions et procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que bien qu'ayant obtenu de la part de son bailleur à plusieurs reprises en 2003, 2004 puis 2005 des délais de paiement, la société X... avait manqué au respect des échéances, notamment lors de son dernier échéancier et n'avait justifié d'aucune démarche tendant à obtenir des garanties, autres que celles déjà constituées, pour le règlement de sa dette, alors que ces nouvelles garanties étaient exigées du bailleur pour permettre son maintien dans les lieux, a pu en déduire que la société locataire avait gravement manqué à ses obligations ce qui justifiait le prononcé de la résiliation du bail à ses torts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Alpha Paris ; rejette la demande de la société X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à la Cour d'appel :
D'AVOIR prononcé la résiliation du bail liant la SCI ALPHA PARIS et la société X... PARIS aux torts de cette dernière et débouté en conséquence la société X... PARIS de sa demande tendant à être indemnisée au titre de la perte du droit au bail ;
AUX MOTIFS QUE « les parties ont signé le 27 juin 2003, après que soit intervenue l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2003 fixant l'indemnité provisionnelle à la somme de 400. 000 ¿/ an hors charges et hors taxes, un protocole d'accord au terme duquel elles ont convenu d'un étalement concernant le paiement de l'indemnité d'occupation ; que ce protocole rappelle : que la société X... n'a pas procédé au règlement de l'indemnité et des charges dont elle était débitrice, que la société Alpha Paris lui a fait délivrer un commandement de payer le 15 janvier 2003 resté sans effet, que c'est dans ces circonstances que trois procédures ont été introduites : une procédure au fond par la société Alpha Paris visant à obtenir la validation du congé portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes et expulsion de la société X..., une procédure diligentée par la société Alpha Paris devant la juge de la mise en état en fixation d'une indemnité provisionnelle d'occupation jusqu'à ce que la juridiction du fond ait statué, une procédure de la société X... en nullité du commandement du 15 janvier 2003, que la société X... a envisagé de céder son droit au bail à un cessionnaire et souhaité que la société Alpha n'introduise pas auparavant une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et l'autorise à céder son droit au bail, que les parties ont convenu en attendant de l'étalement des paiements de la façon suivante : un versement mensuel de 75. 000 ¿ de la société X... à compter de la signature du protocole et pour la première fois au 1er juillet 2003 et ensuite chaque premier du mois et un versement de 125. 000 ¿ devant être versée au 1er décembre 2003, les parties convenant que l'indemnité d'occupation pour 2003 est ainsi définitivement fixée, nonobstant une fixation judiciaire pour un montant différent ; que, par ce protocole, la société Alpha Paris s'est engagée à ne pas intenter de nouvelle procédure jusqu'au 31 décembre 2003 pour autant que la société X... respecterait ses engagements, étant précisé qu'à compter du 1er janvier 2004 et pour autant que la cession ne serait pas intervenue la société Alpha Paris reprendrait sa liberté quant à toute action nouvelle qu'elle pourrait introduire ; qu'or, il n'est pas contesté que les échéances d'indemnité d'occupation prévues dans l'accord n'ont pas été scrupuleusement respectées par la société X..., les mensualités de août et septembre ayant été payées postérieurement à l'échéance et celle d'octobre 2003 ayant été payée avec un mois de retard ; qu'au surplus, la cession envisagée par la société X... de son droit au bail ne s'est pas réalisée ; enfin, à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au mois de mars 2004 ou elle a versé une somme de 100 000 ¿, la société X... n'a opéré aucun règlement ; que, dans ces conditions, alors que l'accord des parties du 27 juin 2003 ne contenait qu'une renonciation temporaire au bénéfice de toute nouvelle action judiciaire, que les conditions mises à cette renonciation temporaire n'ont pas été parfaitement respectées pendant la durée du protocole et qu'aucun paiement n'est intervenu avant trois mois au-delà, la société Alpha Paris était parfaitement recevable à poursuivre l'action qu'elle avait engagée ; qu'au surplus, l'acceptation par la société Alpha Paris de la proposition faite en avril 2005 par la société X... d'étalement de sa dette ne contient aucune renonciation expresse ni même implicite à demander la résiliation judiciaire du bail, demande présentée subsidiairement à son action en constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire contenue dans les commandements délivrés et ce d'autant que la société X... n'a pas respecté parfaitement l'étalement des échéances de règlement qu'elle avait elle-même proposé en avril 2005, n'ayant réglé au 26 juin 2005 que deux échéances sur trois ; que la société X... soutient qu'au tenu de l'article 1184 du Code civil, le créancier dispose d'une option, soit poursuivre l'exécution forcée du contrat soit demander la résolution, qu'au cas d'espèce, la cour ayant dans son arrêt du 16 avril 2008 définitivement arrêté la dette de loyers et indemnités d'occupation dont la société Alpha Paris a poursuivi le recouvrement par des mesures d'exécution, elle est privée en conséquence de la faculté de demander la résiliation du contrat de bail ; qu'or, il a été mis fin au bail par l'effet du congé à la date du 31 décembre 2002 et le maintien dans les lieux du preneur " aux clauses et conditions du bail expiré " ne prive pas le bailleur de solliciter la résiliation du bail ou la dénégation du droit à indemnité en cas de manquements du preneur à ses obligations ainsi que le paiement des indemnités et charges dues pendant le temps de l'occupation ; l'action en paiement des indemnités et des charges sur laquelle la cour a statué définitivement par son arrêt du 16 avril 2008 ne saurait en conséquence avoir privé le bailleur de solliciter à titre de sanction des manquements allégués du preneur la résiliation du bail et son expulsion » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE dans ses écritures d'appel (concl., p. 54), la société X... PARIS soutenait que l'absence de protestation et d'action ensuite du prétendu retard de paiement de la société X... PARIS ne peut que venir confirmer que la SCI ALPHA PARIS n'a jamais entendu remettre en cause les termes de l'accord du 27 juin 2003, et encore moins restituer la somme de 100. 000 ¿ en supplément de l'indemnité fixée qu'elle aura encaissé aux termes de cet accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE l'octroi par le bailleur d'un délai de paiement emporte renonciation à demander la résolution du bail ; qu'en énonçant cependant que l'acceptation par la société Alpha Paris de la proposition faite en avril 2005 par la société X... d'étalement de sa dette ne contient aucune renonciation expresse ni même implicite à demander la résiliation judiciaire du bail, demande présentée subsidiairement à son action en constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire contenue dans les commandements délivrés, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS, aussi, QUE la société X... PARIS faisait valoir, dans ses écritures (concl., p. 54) que l'expulsion illicite réalisée par la SCI ALPHA PARIS ne pourra que venir caractériser mieux encore la mauvaise foi du bailleur dans l'exécution de l'accord procédant de la proposition faite en avril 2005 par la société X... PARIS ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la mauvaise foi de la SCI ALPHA PARIS, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS, enfin et en toutes hypothèses, QU'aux termes de l'article 1184 du Code civil, le contractant victime d'une inexécution a la faculté de modifier son option entre poursuivre soit l'exécution de la vente, soit sa résolution tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée ; que le bailleur qui a obtenu l'exécution forcée du contrat de bail par une décision devenue définitive et non sa résolution accompagnée de dommages et intérêts ne peut plus en demander la résiliation judiciaire ; que la société X... PARIS faisait valoir, dans ses écritures (concl., p. 55-56) que la décision rendue par la Cour d'appel le 16 avril 2008, statuant sur la demande en paiement des loyers formulée par la SCI ALPHA PARIS est devenue définitive, de sorte qu'elle ne pouvait plus poursuivre la résiliation judiciaire du bail ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 septembre 2009, a cassé et annulé « mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties et dit que, partant, la locataire était déchue de son droit à perception d'une indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 16 avril 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris » ; que, par suite, étaient devenues définitives les dispositions de l'arrêt du 16 avril 2008 par lesquelles la Cour d'appel avait dit non caractérisé un « motif grave et légitime » à l'encontre de la société X... PARIS et que partant, la société X... PARIS s'est maintenue dans les lieux après expiration du bail le 31 décembre 2002, en application de l'article L. 145-28 du Code de commerce, fixé à 175. 405, 75 ¿, toutes taxes comprises et provision sur charges incluse, le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2004, outre les éventuelles régularisations de charges et l'impôt foncier, le montant de cette indemnité d'occupation laquelle étant, en ce qui concerne l'année 2003 régie par l'accord des parties du 27 juin 2003, et condamné la société X... PARIS à payer à la SCI ALPHA PARIS la somme de 316. 570, 12 ¿ avec intérêts au taux légal et capitalisation ; que la SCI ALPHA PARIS qui avait obtenu par une décision devenue définitive l'exécution forcée du bail, ne pouvait plus en poursuivre la résolution ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à la Cour d'appel :
D'AVOIR prononcé la résiliation du bail liant la SCI ALPHA PARIS et la société X... PARIS aux torts de cette dernière et débouté en conséquence la société X... PARIS de sa demande tendant à être indemnisée au titre de la perte du droit au bail ;
AUX MOTIFS QUE « la société X... invoque que la société Alpha Paris a refusé depuis plusieurs années de justifier de ses charges comme le prévoit le bail qui dispose que le montant des charges est réajusté chaque année en fonction des dépenses réellement exposées par le bailleur dans le courant de l'année précédente, le bailleur s'engageant à adresser au locataire une reddition des charges avant l'échéance de chaque régularisation, que depuis l'origine, le bailleur n'a pas respecté cette obligation de rendre compte des charges, se contentant de facturer des montants forfaitaires, que cette absence de reddition des comptes l'autorise à solliciter le remboursement des charges et constitue un manquement grave du bailleur en ce qu'elle s'est trouvée contrainte d'exposer des sommes importantes sans justificatif, qu'elle est bien fondée à invoquer qu'aucun manquement ne saurait être retenu à son encontre avant qu'un compte ne soit établi entre les parties et à opposer, dans ces conditions, une exception d'inexécution ; que la société X... soutient encore qu'aucune stipulation du bail ne met l'impôt foncier à la charge du preneur et que cette charge n'avait d'ailleurs pas été réclamée par le précédent bailleur, qu'elle est bien fondée à en solliciter la restitution, à invoquer un manquement à ce titre du bailleur à ses obligations contractuelles et à son devoir de loyauté, à son devoir de contracter de bonne foi et à se prévaloir de l'exception d'inexécution ; qu'or, s'agissant des comptes entre les parties et plus particulièrement de la demande en répétition d'indu au titre des charges formée par la société X... comme de la restitution de l'impôt foncier, la cour a déjà statué sur ces points et retenu d'une part que la bailleresse avait produit des pièces auxquelles la société Inès de Fressange n'avait pas opposé d'éléments suffisamment probants pour dire que les règlements faits étaient indus, d'autre part que la stipulation du bail était claire quant à l'obligation du preneur au remboursement de l'impôt foncier ; qu'ainsi, et au visa des pièces produites, la Cour a dans son arrêt précédent procédé au décompte des sommes réellement dues par la société X... en la condamnant à payer à la société Alpha Paris la somme de 316. 570, 12 ¿ au titre des indemnités d'occupation, charges 2003, 2004 et 2005 ; les dispositions de l'arrêt du 16 avril 2008 sont sur ce point définitives de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner à nouveau ; que la société X... allègue vainement qu'elle était fondée à ne pas exécuter ses propres obligations, faute de justification des comptes de charges et en raison du paiement de l'impôt foncier alors qu'elle était tenue au paiement des charges et de l'impôt foncier au terme du bail dont les conditions restaient applicables au-delà du 31 décembre 2002 ainsi que l'a du reste rappelé le juge de la mise en état par ordonnance du 29 avril 2003 en la condamnant à une indemnité annuelle d'occupation provisionnelle de 400. 000 ¿ " outre les taxes et charges ", que la contestation élevée sur le montant de certaines charges ne la dispensait donc pas d'exécuter ses propres obligations, les impayés ne portant d'ailleurs pas uniquement sur les seuls compléments de charges au titre de la reddition des comptes ; que, de la même façon, la condamnation de la société au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation puis la signature du protocole engageaient la société X... au paiement de l'indemnité sans que le bailleur soit obligé à facturation ; que l'obligation au paiement des charges résulte elle-même des dispositions du bail et non de l'établissement d'une facture, seul le montant des charges réellement acquittées devant être justifié mais à cet égard, le défaut allégué de régularité de la facture au visa de l'article L. 441-3 du Code de commerce et des dispositions du code des impôts est sans incidence sur l'obligation à paiement née du bail ; qu'enfin, le choix de la société Alpha PARIS de ne pas mettre en oeuvre la caution solidaire de la SA X... prévue dans le bail à son seul bénéfice pour parvenir au recouvrement de sa créance, qu'elle avait la liberté de faire jouer ne la privait pas d'agir en résiliation du bail et ne caractérise aucune mauvaise foi de sa part, étant observé que l'autre garantie de la CEGI n'a été instituée qu'en juillet 2003 ; que, s'agissant de la déloyauté alléguée de la bailleresse dans la délivrance des commandements, la société X... fait valoir que lors du commandement du 7 novembre 2001, l'huissier a refusé d'encaisser un chèque ; que, dans la lettre adressée au mandataire du bailleur, la société locataire indique en réalité s'être présentée le 7 décembre 2001 en l'étude de l'huissier qui a refusé d'accepter le chèque puis le même jour chez le mandataire du bailleur qui a accepté de lui délivrer un reçu de remise du chèque mais a refusé de contresigner la lettre qui lui était présentée, ce qui ne caractérise aucun acte de mauvaise foi émanant du bailleur ; qu'elle invoque également qu'un commandement lui a été délivré le 15 avril 2002, quelques jours seulement après l'échéance du 1er avril 2002, que le mandataire du bailleur a refusé de considérer que le chèque pourtant adressé à l'huissier et débité de son compte le 16 mai 2002 valait paiement de l'échéance dans le délai d'un mois à compter du commandement, ce qu'a cependant constaté le juge des référés qui a dit que la clause résolutoire n'avait pas joué, que la société Alpha Paris a délivré un nouveau commandement en juillet 2002 quelques jours seulement après la signification du congé ; qu'or la promptitude de la bailleresse à délivrer des commandements de payer avant toute relance ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du bailleur et en tout état de cause, la société X... ayant réglé le montant des loyers rappelé dans les commandements dans le délai d'un mois desdits commandements, la clause résolutoire n'a pas trouvé à s'appliquer comme l'a constaté la cour dans son précédent arrêt du 16 avril 2008 de sorte que l'allégation de la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance des commandements avant la date d'effet du congé est sans portée ; que, s'agissant enfin du commandement délivré le 15 janvier 2003, postérieurement à la date d'effet du congé, ce commandement de payer ne pouvait être délivré pour avoir paiement par avance de l'échéance de loyers et charges puisque le bail était arrivé à son terme le 31 décembre précédent ; qu'il ne pouvait donc s'agir pour le bailleur que de réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation payable à son échéance ; que, celle-ci n'ayant pas été encore fixée, la réclamation du bailleur d'une somme représentant les loyers et charges ne saurait cependant caractériser une mauvaise foi de sa part ; que, quoiqu'il en soit, le bailleur ne sollicite plus à ce stade de la procédure l'application de la clause résolutoire en exécution de dudit commandement et les parties ont d'ailleurs convenu d'un accord en juin 2003 qui a fixé le montant de l'indemnité d'occupation pour 2003 et prévu un échéancier pour son paiement qui rend sans portée l'allégation de la mauvaise foi concernant la délivrance de ce commandement ; que, par ailleurs, la connaissance par la bailleresse des difficultés de la société X..., à la supposer démontrée, ne la privait pas de pouvoir agir en résiliation de bail et ne saurait caractériser une mauvaise foi ; qu'en effet, d'une part, celle-ci invoque sans être démentie que les difficultés de la société Tours Couture ne concernaient pas la sarl X... mais la SA X... qui a seule déclaré sa créance au passif de ladite société ; d'autre part, la bailleresse n'est pas tenue de compatir aux difficultés financières de sa locataire dont elle n'est pas l'associée ; qu'au surplus la société X... se prévaut elle-même d'accords avec la société Alpha Paris pour l'étalement de sa dette qui établissent que la bailleresse a pu cependant se montrer compréhensive face aux difficultés financières de sa locataire ; que la société Alpha Paris a mis en oeuvre l'expulsion de sa locataire, en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire prononcée par le conseiller de la mise en état le 1er juillet 2005 ; or, l'absence de recours à la force publique, garante du bon déroulement de la mesure d'expulsion, et qui a conduit cette cour dans son arrêt du 12 octobre 2006 à la déclarer illicite, ne constitue pas un manquement du bailleur à la loyauté dans l'exécution de ses obligations nées du contrat de bail, l'expulsion étant un acte d'exécution d'une décision de justice ; qu'enfin, le refus de la bailleresse d'accorder à sa locataire un maintien dans les lieux, à la suite du congé refus de renouvellement avec refus de paiement de l'indemnité d'éviction n'est elle-même que la conséquence du jugement de première instance ayant constaté la résiliation du bail et de l'exécution provisoire prononcée par le conseiller de la mise en état qui a permis à la bailleresse de mettre en oeuvre l'expulsion de sa locataire la sarl X... ; ¿ ; qu'il convient d'apprécier si la gravité des manquements allégués de la locataire justifie la prononcé de la résiliation du bail ; que, postérieurement au protocole d'accord du 27 juin 2003 qui n'a pas été parfaitement respecté ainsi qu'il a été rappelé plus avant, la société X... qui était à jour des paiements fin décembre 2003 n'a rien réglé ensuite avant mars 2004, laissant s'accumuler un nouveau retard de paiement qui a provoqué la demande d'exécution provisoire du jugement du 27 avril 2004 qui avait validé le congé refus de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction ; que le conseiller de la mise en état par son ordonnance du 19 octobre 2004 refusant l'exécution provisoire demandée a considéré que les parties s'étaient entendues sur un échelonnement de la dette de la société X..., que cet échéancier qui avait pris effet en août 2004 avait été en grande part respecté et que l'arriéré devait être apuré en décembre 2004 ; qu'à compter de janvier 2005, la société X... a laissé cependant se constituer de nouveaux impayés, le solde d'impayés n'atteignant cependant pas en avril 2005 la somme de 479. 438, 64 ¿ comme indiquée par la société Alpha Paris dans la mesure ou la seule décision alors applicable concernant le montant de l'indemnité d'occupation était l'ordonnance du 27 avril 2003 ; la société X... a fait parvenir à cette date une nouvelle proposition d'étalement de sa dette au mandataire du bailleur qui a reçu son approbation puisqu'il faisait écrire à la société X... le 14 juin 2005 " vous n'avez pas procédé au règlement de l'échéance de juin pour un montant de 110. 000 ¿ suivant le plan d'apurement que vous avez passé avec Monsieur Y.... A ce jour, votre compte reste débiteur de la somme de 259. 438, 64 ¿ ainsi qu'il reste de l'arrêté de compte au 12 juin 2005 " ; qu'aucun autre paiement n'ayant été effectué, la société bailleresse a alors présenté à nouveau présenté des conclusions d'incident tendant à l'exécution provisoire du jugement qui lui a été accordée par ordonnance du 1er juillet 2005 ; que, pour justifier de ce que, nonobstant cette ordonnance, elle avait obtenu l'accord du mandataire du bailleur pour différer l'exécution du jugement, la société X... produit un témoignage d'une personne ayant accompagné le gérant de la société à un rendez-vous chez le mandataire de la société Alpha PARIS ; qu'elle ne justifie cependant d'aucun versement postérieur à la date de signification de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1° juillet 2005, d'aucune démarche tendant à obtenir des garanties-autres que celles déjà constituées-pour le règlement de sa dette, ce qui était aux dires mêmes de son témoin, exigées du bailleur pour permettre son maintien dans les lieux ; que, contrairement à ce qu'elle invoque, la société bailleresse n'était pas tenue de l'envoi d'une mise en demeure préalable à sa demande de résiliation judiciaire du bail ; qu'il résulte de ce qui précède que bien qu'ayant obtenu de la part de son bailleur à plusieurs reprises en 2003, 2004 puis 2005 des délais de paiement, la société X... a manqué au respect des échéances, notamment lors de son dernier échéancier, dans des conditions qui rendaient une perspective de règlement incertaine pour la bailleresse, compte tenu des difficultés récurrentes de la société X..., attestées par des déficits d'exploitation constants depuis 2002 et accentuées par la perte de certaines marques figuratives et semi-figuratives à la suite de son procès avec Madame X... ; qu'en conséquence, la société X... a gravement manqué à ses obligations, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail à ses torts, la privant du droit au maintien dans les lieux et au paiement d'une indemnité d'éviction et à laquelle son offre de paiement tardive qui n'a pas été mise à exécution pour les sommes définitivement arrêtées ne saurait mettre obstacle » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 23 s.), la société X... PARIS soutenait que la facturation par le bailleur de charges, sans que lui soient remis, au cours du bail, ni reddition de compte ni justificatifs, établissait la mauvaise foi de la SCI ALPHA PARIS ; qu'elle a encore invoqué le refus du bailleur d'accepter la remise de chèque en paiement des loyers, après la délivrance d'un commandement en date du 15 avril 2002, de sorte qu'elle a dû effectuer un virement (concl., p. 41) ; qu'elle a encore soutenu que son assignation en référé par la SCI ALPHA PARIS, malgré le paiement de la somme mentionnée au commandement de payer, cette dernière ayant été débouté de ses demandes par le juge des référés, caractérisait sa mauvaise foi (concl., p. 42-43) ; qu'elle a aussi invoqué que la SCI ALPHA PARIS lui a brutalement facturé des indemnités d'occupation le 1er décembre 2003, lors même que la société X... PARIS était demeurée créditrice pendant une longue période du bailleur, antérieurement à cette facturation brutale (concl., p. 22-23) ; qu'elle soutenait qu'elle avait été la victime d'un harcèlement de la part de la SCI ALPHA PARIS, qui lui a délivré des commandements de payer visant la clause résolutoire, sans relance préalable, l'a assigné, sans fondement, devant le juge des référés, refusait ses paiements par chèque, avait procédé à son expulsion, ne lui laissant qu'un délai de un jour ouvrable pour quitter les locaux donnés à bail, ce qui s'expliquait par la volonté du bailleur de récupérer à bon compte les locaux, sans versement d'une indemnité d'éviction (concl., p. 40) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces circonstances de nature à établir que la société bailleresse avait, en cours de bail, gravement manqué à son obligation de bonne foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, al. 3 du Code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; et que le juge doit se prononcer sur la bonne foi du bailleur pendant toute la durée de l'exécution du bail ; qu'en retenant cependant que la clause résolutoire n'a pas trouvé à s'appliquer comme l'a constaté la Cour d'appel dans son précédent arrêt du 16 avril 2008 de sorte que l'allégation de la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance des commandements avant la date d'effet du congé est sans portée, la Cour d'appel a violé l'article 1134, al. 3 du Code civil ;
3°/ ALORS, de troisième part, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; et que la délivrance par le bailleur d'un commandement de payer sans fondement caractérise sa mauvaise foi ; que la Cour d'appel a constaté que le commandement délivré le 15 janvier 2003, postérieurement à la date d'effet du congé, ne pouvait être délivré pour avoir paiement par avance de l'échéance de loyers et charges puisque le bail était arrivé à son terme le 31 décembre précédent et qu'il ne pouvait donc s'agir pour le bailleur que de réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation payable à son échéance, laquelle n'avait pas été encore fixée ; qu'en refusant cependant de retenir la mauvaise foi du bailleur, la Cour d'appel a violé l'article 1134, al. 3 du Code civil ;
4°/ ALORS, de quatrième part, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que le juge doit se prononcer sur la bonne foi du bailleur pendant toute la durée d'exécution du bail ; qu'en retenant cependant que quoiqu'il en soit, le bailleur ne sollicite plus à ce stade de la procédure l'application de la clause résolutoire en exécution du commandement du 15 janvier 2003 et que les parties ont d'ailleurs convenu d'un accord en juin 2003 qui a fixé le montant de l'indemnité d'occupation pour 2003 et prévu un échéancier pour son paiement qui rend sans portée l'allégation de la mauvaise foi concernant la délivrance de ce commandement, la Cour d'appel a violé l'article 1134, al. 3 du Code civil ;
5°/ ALORS, de cinquième part, QUE par l'effet de l'article 1134, al. 3 du Code civil, les parties contractantes sont tenues l'une envers l'autre d'un devoir de coopération qui impose au créancier de considérer la situation financière de son cocontractant ; qu'en retenant cependant que la connaissance par la bailleresse des difficultés de la société X..., à la supposer démontrée, ne la privait pas de pouvoir agir en résiliation de bail et ne saurait caractériser une mauvaise foi et que cette dernière la bailleresse n'est pas tenue de compatir aux difficultés financières de sa locataire dont elle n'est pas l'associée, la Cour d'appel a violé l'article 1134, al. 3 du Code civil ;
6°/ ALORS, de sixième part, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; et que le créancier poursuit à ses risques et périls l'exécution forcée d'une décision de justice ; qu'en retenant, pour écarter la mauvaise foi de la SCI ALPHA PARIS, qu'en procédant à une mesure d'expulsion, qui avait été déclarée illicite par arrêt du 12 octobre 2006, rendu par la Cour d'appel de PARIS, que le bailleur n'avait fait qu'exécuter une décision de justice, la Cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a violé l'article 1134, al. 3 du Code civil ;
7°/ ALORS, de septième part, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que, dans ses écritures d'appel, la société X... PARIS soutenait que les modalités d'exécution de son expulsion, sans recours à la force publique, constituaient une voie de fait et une infraction pénale, ce qui suffisait à établir la mauvaise foi de la SCI ALPHA PARIS (concl., p. 47) ; qu'elle soutenait encore que le commandement de quitter les lieux lui avait été délivré le vendredi 12 août 2005, précédant le week-end du 15 août, pour le 16 août 2005 à minuit, ce qui lui laissait un délai d'environ un jour ouvrable pour quitter les lieux (concl., p. 49) ; qu'en refusant de se prononcer sur ces circonstances de nature à établir la mauvaise foi de la SCI ALPHA PARIS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, al. 3 du Code civil ;
8°/ ALORS, de huitième part, QUE, dans ses écritures (concl. p. 47-48), la société X... PARIS soutenait que son expulsion lui interdisait d'exercer son droit au maintien dans les lieux, prévu par l'article L. 145-28, al. 1er du Code de commerce, devenu définitif par l'effet de l'arrêt en date du 16 avril 2008, de sorte que la résiliation du bail devait être prononcée aux torts de la SCI ALPHA PARIS ; qu'elle faisait encore valoir que cette expulsion l'avait privée de près de cinq années d'exploitation et du chiffre d'affaires correspondant et donc de la possibilité de s'acquitter des sommes dont la société bailleresse invoquait le défaut de paiement à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du bail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
9°/ ALORS, enfin, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la société X... PARIS avait invoqué un accord conclu par échange de télécopies, proposant, le 25 avril 2005, à son bailleur un échéancier de règlement sur une durée cette fois de près de neuf mois en avril et décembre 2005, qui avait été acceptée de manière expresse, ainsi qu'il résulte d'un courrier de la CPMS, mandataire du bailleur, du 14 juin 2005 (concl., p. 33 ; p. 51), de sorte que son expulsion était intervenue en violation de cet accord (concl., p. 51) ; qu'elle faisait encore valoir que le gérant de la SCI ALPHA PARIS s'était engagé à ne pas faire procéder à l'expulsion, compte tenu de cet accord (concl., p. 50) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la mise en oeuvre d'une mesure d'expulsion, malgré les termes de cet accord et les assurances données par le bailleur, qui s'était, suivant les termes de l'attestation produite par la société X... PARIS et à laquelle la Cour d'appel s'est référée, engagé à ne pas procéder à l'exécution de la décision de justice ordonnant l'expulsion si une garantie lui était donné au mois de septembre et qui a pourtant fait expulser la société X... PARIS le 16 août 2005, n'établissait pas, comme il lui était demandé, l'attitude fautive et déloyale de la SCI ALPHA PARIS s'opposant à sa demande de résiliation ou devant conduire au prononcé d'une résiliation à ses torts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, al. 3 du Code civil.