Cour de cassation, 08 novembre 2006. 04-43.887
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-43.887
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 04-43.887, N 04-43.888 et Q 04-44.028 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 31 mars 2004), que le Syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine (le syndicat) a délégué le 29 septembre 1999 à la société La Financière sport et loisir Gesclub (société Gesclub) la gestion et l'exploitation d'une base de loisirs et de tourisme ; qu'en juin 2001, la société Gesclub s'est substituée dans l'exécution de ce contrat d'affermage une filiale, la société Callisto, constituée à cette fin ; que le 22 janvier 2002, le syndicat a décidé de résilier immédiatement le contrat d'affermage ; qu'il a, ensuite, refusé de poursuivre les contrats de travail du personnel affecté sur cette base de loisirs, notamment les contrats de MM. X... et Y..., et de payer leurs salaires, jusqu'à la fin du mois de mars 2002 ; que ces salariés, licenciés ultérieurement pour motif économique, ont saisi le juge prud'homal pour obtenir paiement de dommages-intérêts et de créances salariales ;
Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi de la société Gesclub :
Attendu que la société Gesclub fait grief aux arrêts, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 de ce code, L. 210-6 du code de commerce et 1842 du code civil, de l'avoir condamnée au paiement de salaires, au titre d'heures supplémentaires et d'une réduction du temps de travail, d'avoir mis à sa charge une partie des indemnités de congés payés et d'avoir jugé qu'elle était tenue, in solidum, avec la société Callisto, au paiement des sommes dues pour la période du 1er juillet 2001 au 23 janvier 2002 ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation in solidum retenue par la cour d'appel ne concerne que la seule charge des indemnités de congés payés, les autres créances des salariés étant antérieures au 1er juillet 2001 ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Gesclub et la filiale qu'elle avait créée formaient un ensemble uni par la confusion de leurs intérêts, de leurs dirigeants, de leurs activités et de leurs moyens d'exploitation, a ainsi caractérisé leur qualité de coemployeurs ;
Que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Sur les autres branches du moyen unique du pourvoi de la société Gesclub :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur moyen unique du pourvoi de M. X... :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 121-1 et L. 122-12 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté que le syndicat était devenu de plein droit l'employeur des salariés à compter du 23 janvier 2002 et qu'il s'était opposé à la poursuite des contrats de travail jusqu'à la fin du mois de mars suivant, en refusant alors de payer les salaires, la cour d'appel a retenu, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le non-paiement des salaires durant une brève période n'était pas le fruit d'une décision volontaire et délibérée de l'employeur mais provenait de la difficulté à déterminer l'identité de l'employeur pendant la période "de latence" ayant suivi la résiliation de la convention d'affermage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois de la société Gesclub ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre le Syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine, en raison de la rupture de son contrat de travail, les arrêts rendus le 31 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Gesclub aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société La Financière sport et loisir Gesclub et du Syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine ; condamne ce dernier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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