Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-50.088
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-50.088
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, Cellule Juridique, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Tierno X..., alias : Ousmane Y.../Djalo Tchernio, sans domicile fixe,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 15 novembre 1999) et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant guinéen en situation irrégulière sur le territoire, a été interpellé à la suite d'un contrôle préventif d'identité sur la voie publique ; que le Préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure, après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure d'interpellation ;
Attendu que le Préfet de police fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que n'a pas été respecté l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui prévoit que l'identité de toute personne peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, sans qu'il soit nécessaire qu'un indice quelconque fasse présumer d'un lien avec les délits visés ;
Mais attendu que le procès-verbal d'interpellation, après avoir fait état d'un climat d'insécurité constant dans le secteur, récemment dénoncé par des associations d'habitants du quartier, et de l'enregistrement de nombreux appels téléphoniques signalant divers méfaits, s'est borné à mentionner la commission, la veille, dans le périmètre du contrôle d'identité, de deux vols à la roulotte et d'un vol à la tire ;
Que le premier président en a déduit à bon droit que ce procès-verbal ne justifiait pas un contrôle d'identité au regard des dispositions de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et que l'interpellation de M. X... était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
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