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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-83.579

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.579

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Mireille, épouse Z..., - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1999, qui a condamné la première, pour abus de confiance, le second pour complicité de ce délit, chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 50 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris en faveur des deux demandeurs, de la violation des articles 314-1, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 931 et 2279 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve, méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mireille Y..., épouse Z... coupable d'abus de confiance concernant la somme de 3 064 000 francs, et Gérard X... de complicité de l'abus de confiance imputé à Mireille Z..., et les a condamnés de ces chefs, en les condamnant également à indemniser les parties civiles ; " aux motifs que la détention de deniers ou de bons de caisse anonymes par Mireille Z..., titulaire d'une procuration générale sur les comptes d'Aurore B..., ne fait pas présumer du don manuel, dès lors que la remise de ces fonds a été effectuée en vertu d'un titre qui implique une obligation de restitution ; que les prévenus doivent donc prouver les dons manuels, ce qu'ils ne font pas ; qu'ils ne peuvent prouver la tradition des avoirs des mains d'Aurore B... ; que, dès lors, les circonstances de la remise des avoirs d'Aurore B... entre les mains de Mireille Z... sont exclusives de toute notion de libéralité ; qu'il ne peut donc s'agir que de détournements caractérisant l'abus de confiance de Gérard X... et de Mireille Z... ; " alors, d'une part, qu'en énonçant, dans le dispositif, que les faits qualifiés initialement d'abus de faiblesse à l'égard de Mireille Z..., et de complicité d'abus de faiblesse à l'égard de Gérard X..., devaient être requalifiés en abus de confiance à l'égard de Mireille Z... et en complicité d'abus de confiance à l'égard de Gérard X..., et que les deux prévenus étaient déclarés coupables des faits ainsi requalifiés, tout en énonçant, dans les motifs, que les faits constituaient des détournements caractérisant l'abus de confiance de Gérard X... et de Mireille Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " alors, d'autre part, qu'en déclarant Gérard X... coupable de complicité de l'abus de confiance imputé à Mireille Z..., sans caractériser par le moindre motif les éléments de la complicité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors, de troisième part, que l'abus de confiance ne peut être retenu que si la remise a eu lieu à charge de rendre la chose ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il appartenait donc à l'autorité poursuivante de démontrer que les sommes détenues par Mireille Z..., dans le cadre de la procuration générale que lui avait confiée Aurore B..., lui avaient été remises à charge de restitution, ou à charge d'en faire un usage autre que celui qu'elle en a fait, et non aux prévenus de démontrer l'intention libérale d'Aurore B... ; qu'en déclarant Mireille Z... coupable d'abus de confiance et Gérard X... coupable de complicité de ce délit, au motif que, compte tenu du mandat dont Mireille Z... était investie, les prévenus devaient prouver les dons manuels et que, à défaut, il s'agissait de détournements, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en matière pénale, et méconnu le principe de la présomption d'innocence ; " alors, de quatrième part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, le 27 novembre 1995, Aurore B... s'était fait livrer à son domicile la somme de 1 230 000 francs en espèces ; que, dans ses conclusions d'appel, Mireille Z... a fait valoir que, sur cette somme livrée le 27 novembre 1995, Aurore B... lui avait donné, le même jour, la somme de 500 000 francs en espèces (en faisant également un don de 700 000 francs aux époux A...) ; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la somme de 500 000 francs dont Mireille Z... invoquait la remise des mains d'Aurore B..., le 27 novembre 1995, soit antérieurement à la procuration du 4 décembre 1995, ne constituait pas une tradition bénéficiant de la présomption de l'article 2279 du Code civil, c'est-à-dire un don manuel exclusif de toute idée de détournement ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, de surcroît, et en tout état de cause, que la notion de don manuel est exclusive de toute idée de détournement ; que le retrait, par le titulaire d'une procuration, d'une somme déposée sur un compte peut constituer un don manuel, s'il est établi que le titulaire du compte, animé d'une intention libérale, a donné une procuration générale sur son compte à une personne à laquelle il souhaite faire don de ses économies ; que Mireille Z... faisait valoir qu'Aurore B... avait rompu toute relation avec son petit fils, en faveur duquel elle n'avait fait un testament que pour lui réduire sa part et pour ensuite lui laisser, à son insu, une " coquille vide ", et avait exprimé son désir de lui laisser les disponibilités sur son compte ; qu'en excluant, pour conclure à l'existence de détournements, toute intention libérale d'Aurore B... au motif inopérant qu'elle avait fait un testament en faveur de son petit fils, sans s'expliquer sur les conclusions de Mireille Z... sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin, et en tout état de cause, que la volonté de léser les héritiers et de frauder le Fisc, à la supposer établie, n'est pas exclusive-bien au contraire-d'une intention libérale envers un tiers ; qu'en excluant l'intention libérale d'Aurore B... concernant les sommes retirées de son compte, au motif que, selon les déclarations de Gérard X..., le but de l'opération était de " gruger les héritiers et le Fisc ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité des chefs d'abus de confiance et complicité " ; Sur le second moyen de cassation, pris en faveur de Gérard X..., de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve, méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que, dans l'hypothèse où la cour d'appel a voulu confirmer le jugement sur ce point, l'arrêt attaqué a implicitement déclaré Gérard X... coupable d'abus de confiance concernant la somme de 955 225, 77 francs, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à indemniser les parties civiles ; " aux motifs que Gérard X... a indiqué qu'Aurore B... lui avait donné en 1994 un bon anonyme de 400 000 francs, puis en 1995 un autre bon de 500 000 francs ; qu'il reconnaissait avoir perçu de la part de Mireille Z... la somme de 50 000 francs ; que la détention de bons de caisse anonymes par Gérard X..., investi d'un mandat de gestion des comptes bancaires d'Aurore B..., ne fait pas présumer du don manuel, lequel doit donc être prouvé par Gérard X..., preuve qui n'est pas rapportée, de sorte qu'il ne peut s'agir que de détournements ; que la somme de 50 000 francs n'a pas été reçue des mains d'Aurore B..., mais de celles de Mireille Z..., de sorte qu'un don manuel relatif à cette somme n'est pas davantage prouvé ; " alors, d'une part, que l'abus de confiance ne peut être retenu que si la remise a eu lieu à charge de rendre la chose ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il appartenait donc à l'autorité poursuivante de démontrer que les deux bons de caisse de 400 000 francs et de 500 0000 francs détenus par Gérard X... lui avaient été remis à charge de restitution, et non au prévenu de démontrer l'intention libérale d'Aurore B... ; qu'en déclarant Gérard X... coupable d'abus de confiance, au motif qu'il devait établir l'intention libérale d'Aurore B... et que, à défaut, il s'agissait de détournements, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en matière pénale, et méconnu le principe de la présomption d'innocence ; " alors, d'autre part, qu'en retenant, pour dire que sa détention des bons de caisse de 400 000 francs et de 500 000 francs ne faisait pas présumer de dons manuels, que Gérard X... était investi d'un mandat de gestion des comptes bancaires d'Aurore B..., sans préciser de quel acte signé des parties elle déduisait l'existence d'une telle convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin, que le don manuel peut être effectué par la tradition faite à un tiers représentant le donataire, ou par un tiers représentant le donateur ; qu'en concluant au détournement par Gérard X... de la somme de 50 000 francs, au motif inopérant que cette somme lui avait été remise non par Aurore B..., mais par Mireille Z..., sa mandataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, sur les première et deuxième branches du premier moyen, que, pour condamner Gérard X..., employé de banque, du chef de complicité d'abus de confiance, la cour d'appel relève, notamment, qu'il s'est rendu au domicile d'Aurore B... pour lui faire signer une procuration générale en faveur de sa co-prévenue Mireille Z... et qu'au vu de ce document, il a remis à cette dernière les sommes que celle-ci a détournées ; Qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, les juges, contrairement à ce qui est allégué, ont caractérisé les éléments constitutifs du délit dont Gérard X... a été déclaré coupable ; Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel les autres délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Et attendu que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables devant la Cour de Cassation ; REJETTE les pourvois ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société civile professionnelle Gatineau fondée sur les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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