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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-80.825

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.825

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christine, veuve GROSSIR, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Grégory et Julien, partie civile, K contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 17 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Michel B... des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur d les intérêt civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 503 575,27 francs le préjudice patrimonial subi par Christine X..., veuve Grossir ; "aux motifs que les revenus de Lionel Grossir et de son épouse à la date du décès ne sont pas discutés, soit 96 600 francs pour Lionel Grossir et 59 081 francs pour Christine Grossir, soit au total 155 681 francs ; que la part de la veuve avec deux enfants est de 55 %, soit 85 624,55 francs dont le tribunal a omis de déduire les ressources du survivant, déduction faite de la part affectée aux enfants (15 %) ; que le préjudice économique s'élève donc à 85 624,55 francs 50 218,85 francs = 35 405,70 francs x 14.223 (francs de rente du conjoint survivant plus âgé que la victime) = 503 575,27 francs, étant observé qu'il n'y a pas lieu de déduire le capital décès des sommes allouées au titre de préjudice patrimonial ; "alors qu'en allouant aux enfants une indemnité représentant le préjudice patrimonial subi jusqu'à leur majorité et à Christine X... une indemnité réparant le préjudice patrimonial personnel qu'elle subissait en qualité de veuve avec deux enfants sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait qu'elle devait également être indemnisée du préjudice résultant pour elle du fait que les enfants n'étant plus à charge à compter de leur majorité, elle serait privée par suite du décès de son mari de la part de revenus que celui-ci n'aurait plus affectée à l'entretien des enfants et dont elle aurait ainsi bénéficié en sa qualité de conjoint, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour évaluer le préjudice économique subi par Christine X..., veuve de Lionel Grossir, décédé à la suite d'un accident dont Michel B... a été déclaré responsable, et par chacun de ses deux enfants mineurs, la juridiction du second degré multiplie la perte annuelle de ressources de d chacun des ayants-droit, compte tenu des gains du conjoint survivant, par le prix du franc de rente, déterminé pour la veuve en fonction de l'âge de celle-ci, plus âgée que la victime, et pour chaque enfant en fonction de sa majorité ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les préjudices soumis à son examen, n'était pas tenue de préciser autrement les bases de ses calculs, n'a nullement encouru le grief du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz