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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-30.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-30.195

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 août 1995 par le président du tribunal de grande instance de Nevers; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 21 septembre 1995 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure civile, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz