Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-41.102
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.102
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Victor X..., demeurant ... au Roi, 75011 Paris,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1991), que M. X..., exploitant un restaurant à l'enseigne "Les Glenans", a engagé M. Y... en qualité de plongeur le 1er novembre 1987, puis a cédé son fonds de commerce à M. Z... le 2 juin 1989; que, prétendant avoir été licencié à l'occasion de cette cession, M. Y... a attrait devant le conseil de prud'hommes M. X... et le restaurant "Les Glénans", en leur réclamant l'indemnisation de son licenciement;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui a déclaré irrecevable sa demande contre le restaurant "Les Glénans", d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré applicable l'article L. 122-12 du Code du travail et mis hors de cause M. X..., vendeur du fonds de commerce, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, une personne non partie en première instance peut être appelée devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique sa mise en cause; que tel est le cas lorsque la présence du tiers est utile à la solution du litige dont elle est saisie; qu'en l'espèce, dès lors que M. Y... avait saisi la cour d'appel d'une demande dirigée non seulement contre le vendeur du fonds mais également contre son acquéreur, cette mise en cause s'imposait; qu'en se bornant à déclarer applicable l'article L. 122-12 relatif au transfert du contrat de travail en présence du seul vendeur, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le défaut de mise en cause de l'acquéreur du fonds de commerce, n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, en s'abstenant d'ordonner l'intervention forcée de cet acquéreur; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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