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Cour de cassation, 17 septembre 1992. 92-60.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.291

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Jean-Louis Lacaze et celle présentée par la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Olivier X... et de 97 autres électeurs, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 483 D rendu le 18 mars 1992 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi n° K 92-60.108 formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... à Saint-Lary Soulan (Hautes-Pyrénées) ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Olivier X... et de 97 autres électeurs, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les requêtes en rectification d'erreurs matérielles n°s C 92-60.285 et J 92-60.291 ; Sur les requêtes présentées par M. Jean-Louis Lacaze et la SCP Lemaître et Monod, tendant à ce que soient rectifiées les erreurs matérielles contenues dans l'arrêt rendu le 18 mars 1992 sur le pourvoi n° K 92-60.108 ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans la minute de l'arrêt, il est mentionné, d'une part, que le jugement frappé de pourvoi a été rendu par le tribunal d'instance de Lannemezan, d'autre part que certaines parties demeurent à Saint-Lary (Gers), alors qu'il faut lire "tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre (greffe permanent de Lannemezan)" et "Saint-Lary Soulan (Hautes-Pyrénées) ; Attendu qu'il convient de réparer ces erreurs matérielles ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE la jonction des requêtes n°s C 92-60.285 et J 92-60.291 ; Les DECLARE RECEVABLES ; DIT que l'arrêt rendu le 18 mars 1992 est rectifié par la substitution des mots "tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre (greffe permanent de Lannemezan)" aux mots "tribunal d'instance de Lannemezan" et par la substitution des mots "Saint-Lary Soulan (Hautes-Pyrénées)" aux mots "Saint-Lary (Gers)" ; DIT qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1992-09-17 | Jurisprudence Berlioz