Cour de cassation, 08 novembre 1993. 91-20.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-20.758
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 21 août 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Périgueux, au profit :
1 / de M. Baptiste X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur des enfants mineurs, Jean-Baptiste, Jean-Michel, Christian, Viviane et Aurélie,
2 / de Mme Viviane X..., née De Oliveira, demeurant ensemble à Périgueux (Dordogne), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de Me Blanc, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3 et 706-4 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que les deux premiers de ces textes instituent en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ;
Attendu que, pour évaluer les indemnités allouées aux consorts X... en réparatin des "préjudices matériels" par eux subis du fait du décès de leur mère, victime d'un homicide volontaire, la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) se borne à énoncer que la cour d'assises avait tenu compte de l'âge de chaque enfant mineur et fait une appréciation souveraine des préjudices patrimoniaux et économiques résultant de la perte du soutien matériel de la mère au foyer, appréciation qui pouvait être retenue en fonction des divers éléments fournis ;
Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à une décision qui n'avait pas été rendue entre les mêmes parties, et dont elle se borne à entériner l'appréciation, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer les montants des préjudices, la commission a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 août 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bergerac ;
Laisse à chaque partie, le Trésorier payeur général pour les consorts X..., la charge respective de leurs dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Périgueux, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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