Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-20.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.445
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié l'Impérial, ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jacques X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
de l'AGS CGEA, dont le siège est Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod,
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., contre un arrêt rendu le 22 juin 1998 en matière de sécurité sociale par la cour d'appel de Grenoble, sous la forme d'une lettre adressée au greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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