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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-13.332

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.332

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Charles Higgins, demeurant à Uturoa Raiatea (Polynésie française), 2°) M. Robert Brown, demeurant pointe Tonoi, à Uturoa Raiatea (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1°) de M. Marcel Z..., notaire, demeurant ..., 2°) de la société agricole de Tupaï, dont le siège est ..., 3°) de la société civile immobilière (SCI) Tupaï Apatoa, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Z..., la société agricole de Tupaï et de la SCI Tupaï Apatoa, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Papeete, 17 janvier 1991) rendu en matière de référé, que le président du tribunal civil de première instance de Papeete a, par ordonnance sur requête présentée par MM. Higgins et Brown (les consorts Y...), à l'encontre de M. Z..., notaire, la société agricole de Tupaï, la société civile immobilière Tupaï Apatoa (M. Z... et les sociétés), placé sous sequestre "le motu de Tupaï" et les parts des sociétés correspondantes ; que M. Z... et les sociétés ont saisi ce même magistrat, en référé, d'une demande de rétractation de son ordonnance ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance dont M. Z... et les société, ont interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception soulevée par les consorts Y..., tendant à faire décliner, dans l'instance en cours, par la cour d'appel de Papeete, son pouvoir juridictionnel, alors qu'en omettant de rechercher s'il n'était pas opportun de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'ait été jugée par la Cour de Cassation la requête en suspicion légitime déposée à son encontre aux fins de dessaisissement de cette procédure, la cour d'appel aurait violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la requête en suspicion légitime visée par le moyen (n° A/90-20.945) a été rejetée par un arrêt rendu le 10 juillet 1991, par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est dépourvu d'intérêt et ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de connexité soulevée par les consorts Y..., alors qu'en constatant, d'une part, que la présente affaire est relative à la mise sous séquestre de certains biens, appartenant à M. Z..., en garantie des conséquences de l'éventuelle responsabilité professionnelle encourue par lui, et que les deux affaires renvoyées devant la cour d'appel de Paris sont de nature à conditionner la mise en jeu de la responsabilité professionnelle de ce notaire, tout en affirmant, d'autre part, que la présente affaire ne présentait pas de lien de connexité avec ces deux affaires renvoyées devant la cour d'appel de Paris, l'arrêt aurait violé l'article 67 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il n'existait aucun lien de connexité avec les procédures visées par le moyen, et que la circonstance de la mise en cause éventuelle de la responsabilité professionnelle de M. Z... à l'occasion de ces procédures n'était pas de nature à caractériser ce lien de connexité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance dont s'agit, alors qu'en statuant sur le fond du litige sans qu'aucune des parties n'ait conclu au fond, et sans avoir invité les parties à le faire, la cour d'appel aurait statué sur un litige qui n'était pas en état de recevoir une solution définitive et aurait ainsi méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les consorts Y... se sont trouvés en mesure de débattre contradictoirement de la demande en rétractation de l'ordonnance rendue sur leur requête, qui constituait le seul objet du litige soumis à la cour d'appel, et sur le bien fondé de laquelle ils se sont abstenus de conclure en soulevant au dernier moment des exceptions de procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance portant sequestre des parts de la société agricole Tupaï et de la SCI Tupaï Apatoa ainsi que de leur actif immobilier constitué par l'ilôt de Tupaï, aux motifs, notamment, qu'une demande de placement sous séquestre des biens de M. Z... était pendante devant la même cour d'appel qui, par arrêt du 2 juillet 1987, avait sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Cassation se soit prononcée sur une requête en suspicion légitime ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une constatation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que les biens concernés par la présente demande de séquestre étaient déjà inclus dans une procédure identique pendante devant elle entre les mêmes parties, la cour d'appel en a justement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les consorts Y... étaient irrecevables dans leur demande, faute par eux de justifier d'un principe de créance différent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. Y... et X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz