Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/006334
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/006334
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
------------------------------------ Karim X...
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R.G. no06 / 06334
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DU 27 novembre 2007
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D E C I S I O N
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 27 novembre 2007
Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désignée en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 20 août 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur Karim X...
né le 15 Novembre 1986 à ANGOULEME (16000)
de nationalité Française
Demandeur d'emploi
...
Demandeur,
absent, représenté par Maître Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de la CHARENTE,
D'une part,
ET :
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor
Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet
6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13,
Défendeur,
Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
D'autre part,
En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,
A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 23 Octobre 2007, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.
Vu les articles 149 et suivants et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale
Vu la requête présentée par Monsieur X... et son avocat Maître GROLLEAU le 19 décembre 2006,
Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor déposées au Greffe le 06 juillet 2007 et notifiées à Maître GROLLEAU par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2007,
Vu les conclusions du Ministère Public remises au Greffe le 13 août 2007 et notifiées aux autres parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2007,
Vu u les conclusions de Monsieur X... du 14 septembre 2007,
Vu le dossier de la procédure.
Les débats ont eu lieu en audience publique, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés ;
Monsieur X... a déposé, le 19 décembre 2006, une requête en indemnisation, fondée sur les articles 149 à 149-4 et R. 26 du Code de procédure pénale, en réparation du préjudice qu'il déclare avoir subi du fait de sa mise en détention provisoire dans le cadre d'une procédure criminelle suivie à son encontre des chefs de violences aggravées ayant entraîné une I.T.T. de plus de 8 jours.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur X... a été placé sous mandat de dépôt le 06 mai 2005.
Il était remis en liberté sous contrôle judiciaire au terme d'une ordonnance en date du 16 décembre 2005 le plaçant sous contrôle judiciaire.
Le 18 août 2006, le Juge d'instruction rendait une décision de non lieu à l'égard du requérant.
Celui-ci a donc été détenu, dans le cadre de cette procédure, pendant 7 mois et 10 jours.
Monsieur X... demande que :
-sa requête soit déclarée recevable,
-l'Agent judiciaire du trésor soit condamné à lui payer :
* 7. 000 € en réparation de son préjudice matériel (perte de salaire pendant 7 mois),
* 25. 000 € en réparation de son préjudice moral aggravé par 2 peines disciplinaires et le fait qu'il a été privé des fêtes du Ramadan et de l'Aïd en octobre 2005,
* 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
L'Agent judiciaire du trésor a conclu :
-à l'irrecevabilité de la requête qui ne portait trace d'aucune signature,
-subsidiairement au fond, au débouté de l'indemnisation d'un préjudice matériel non démontré et à la fixation du préjudice moral à la somme de 7. 800 € ;
Le Ministère Public a conclu :
-à l'irrecevabilité de la requête sauf s'il était jugé qu'elle a été régularisée et que mm ait été averti des conditions de forme imposées par la loi,
-au fond, au débouté de la demande d'indemnisation d'un préjudice matériel non démontré, et à la fixation du préjudice moral à la somme de 8. 500 € ;
I-La recevabilité de la requête
Aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale la requête doit parvenir au Greffe de la Cour d'appel dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, devenue définitive par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre un récépissé ;
Selon l'article R. 26 du Code de procédure pénale, la requête doit être signée par le demandeur ou un des mandataires visés par l'article R. 27 et doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandé et deux autres indications ;
L'article 149-3o dispose que lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, et l'article R. 26 ajoute que le délai de 6 mois ne court qu'à compter de la date à laquelle la personne est avisée de ce droit ;
La requête du 19 décembre 2006 émanant de Monsieur X... et de son avocat n'est pas signée, mais elle est accompagnée d'une lettre de transmission de l'avocat, qui est signée.
Monsieur X... a ensuite ratifié la procédure engagée par son avocat ;
De plus il n'est pas démontré qu'il aurait été averti des prescriptions de forme imposées par la loi pour engager son recours ;
Dans ces conditions il convient de retenir la recevabilité de cette requête, les autres conditions de forme et de délai n'étant pas contestées.
II-L'indemnisation
L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que :
" Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. "
Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices effectifs directs et personnels liés à la privation de liberté ;
* Le préjudice matériel
Pour être indemnisable, ce préjudice doit être par tout document approuvé ;
Monsieur X..., âgé de 19 ans lorsqu'il a été placé en détention, expose qu'il venait de quitter le lycée, qu'il était en âge de travailler et qu'il a donc été privé d'un emploi ;
Cependant, Monsieur X... n'a produit aucun justificatif de son cursus scolaire et de ses tentatives de recherche d'emploi ;
Le préjudice allégué n'est donc pas démontré ;
Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande ;
* Le préjudice moral
Le préjudice moral est évalué en tenant compte :
-de la situation personnelle et familiale du requérant,
-de sa situation professionnelle au moment de l'incarcération,
-de l'existence ou non d'antécédents judiciaires,
-des conditions de la détention et de sa durée.
Monsieur X... était âgé de 19 ans et il n'a produit aucun justificatif concernant sa situation scolaire et professionnelle.
Il ne fait état d'aucune charge de famille.
A la date de son incarcération, il n'avait pas d'antécédents judiciaires.
L'application de sanctions disciplinaires n'est pas la conséquence directe de la détention, mais du non respect des règles applicables en milieu carcéral.
L'impossibilité de participer à des fêtes religieuses avec l'entourage habituel est un élément normalement pris en compte dans l'application du préjudice moral.
L'ensemble des éléments justifient d'attribuer une indemnité de 11. 000 € à Monsieur X... en réparation de son préjudice moral.
* L'article 700 du Nouveau code de procédure civile
En application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile il est équitable d'allouer à Monsieur X... la somme de 1. 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la requête recevable.
Déboute Monsieur X... de sa demande de réparation d'un préjudice matériel.
Condamne l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... :
-11. 000 € en réparation du préjudice moral ;
-1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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