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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 décembre 2004), que le 12 juin 2001, la société Lorelei production (la société Lorelei) producteur de M. X..., a conclu avec la société Vérone productions (la société Vérone) un contrat de coréalisation de représentations du chanteur à Maubeuge et à Lille à la fin de l'année 2001, la recette étant partagée entre le producteur et l'organisateur, un minimum étant garanti à la société Lorelei pour chacun des concerts, ainsi que pour l'ensemble des deux concerts ; qu'à la suite de l'annulation de la représentation de Maubeuge, la société Lorelei a fait assigner la société Vérone en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que la société Vérone reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Lorelei la somme de 19 654,49 euros avec intérêts à compter du 21 juin 2002, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que l'annulation d'une obligation d'un contrat, d'uncommun accord des parties, n'oblige celles-ci, sauf stipulation expresse contraire, à aucune réparation en nature ou en argent ; qu'en l'espèce, le contrat du 21 juin 2001 ne prévoyait aucun remplacement en cas d'annulation des concerts prévus et stipulait en son article 13 intitulé "annulation du spectacle - rupture du contrat - clause pénale" que toutes les clauses du présent contrat ainsi que celle du contrat technique sont des clauses substantielles et le non respect d'une seule d'entre elles entraîne par conséquent la rupture du contrat ; qu'en affirmant néanmoins que par suite de l'annulation, d'un commun accord des parties, du spectacle objet du contrat "il était nécessaire, pour exécuter le contrat, de mettre sur pied un second spectacle destiné à remplacer celui de Maubeuge" quand aucune stipulation expresse ni de l'accord initial ni de l'accord d'annulation ne le prévoyait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / qu' aux termes de l'article 13 du contrat du 21 juin 2001 en cas de rupture du fait de l'organisateur, celui-ci s'engage à verser au producteur, à titre de clause pénale, l'intégralité du montant de la somme spécifiée au présent contrat ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que les parties s'étaient engagées pour l'organisation de deux spectacles, que l'un des deux n'a pas pu avoir lieu, pour des raisons qui ne peuvent être imputées à l'un ou à l'autre ; qu'en faisant néanmoins application de la clause pénale du contrat quand il résultait de ses propres constatations que la rupture du contrat n'incombait pas à l'organisateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil ;
3 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'aux termes de l'article 6 du contrat de coréalisation du 21 juin 2001, il était prévu que la société Vérone paierait 10 % du minimum garanti (soit 31 000 francs) à la signature du contrat, puis 40 % du minimum garanti des deux représentations soit 124 000 francs le 20 septembre 2001, puis le solde du minimum garanti pour la date de Maubeuge le 23 octobre 2001, puis le solde du minimum garanti pour Lille le 14 décembre 2001 ; qu'en affirmant néanmoins que la société Verone avait agi conformément à l'article 6 du contrat en versant la somme de 13 500 francs représentant 10 % du minimum garanti sur le second spectacle, quand cet article 6 ne prévoyait nullement un tel versement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4 / qu'en tout état de cause les juges doivent analyser au moins sommairement tous les documents produits par les parties au soutien de leurs moyens ; qu'en l'espèce, pour apporter la preuve de ce qu'elle était à l'initiative de l'invitation de M. X... au festival d'Aulnoye Aymeries, la société Vérone produisait le courrier de M. Y..., maire de la ville d'Aulnoye-Aymeries en date du 12 février 2003 stipulant "je vous confirme par la présente qu'en avril dernier, j'avais confié à la société Vérone que vous dirigez l'exclusivité de la négociation visant à organiser la venue de l'artiste précité le 13 août 2002 dans le cadre des Estivales en Avesnois dont notre commune assurait la maîtrise d'ouvrage. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la société Lorelei n'a pas accepté ces modalités nous mettant dans une position pour le moins délicate au regard de l'engagement que nous avions pris vis-à-vis de vous. L'intransigeance dont a fait preuve cette société dans ce cas présent et dont je ne connais pas les fondement a créé une situation qui nous a obligé à traiter en direct ce spectacle avec l'intermédiaire précité, sinon à ne pas pouvoir bénéficier du spectacle de M. X... ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'intervention du chanteur avait été conclue directement par le responsable du festival avec la société Lorelei alors que la première proposition de la société Vérone date du 2 mai, sans nullement examiner l'attestation du maire d'Aulnoye Aymeriez, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
5 / que le juge ne peut relever un moyen d'office sans préalablement inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en l'espèce, la société Lorelei n'a jamais invoqué le caractère gratuit des entrées au concert, au soutien du manquement prétendu de la société Vérone à ses obligations contractuelles ; qu'en effet, en dépit de la gratuité de l'entrée, la société Lorelei n'en était pas moins rémunérée ;
qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la société Vérone n'avait pas respecté ses engagements dès lors que la participation à un festival dont l'entrée est gratuite ne peut remplacer un spectacle à entrée payante dans les conditions prévues au contrat, sans préalablement inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ,
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à l'issue du spectacle de Lille qui s'était déroulé le 14 décembre 2001, la société Vérone avait réglé à la société Lorelei une somme de 13 500 francs représentant 10 % de la part du minimum garanti rattachable au spectacle de Maubeuge prévu pour le 23 octobre 2001 mais annulé, l'arrêt, appréciant souverainement la volonté des parties, retient que, celles-ci s'étant engagées pour deux concerts, l'organisation d'un spectacle en remplacement de celui de Maubeuge était nécessaire ; qu'ayant constaté que la société Vérone n'en avait pas organisé d'autre, la prestation de M. X... lors du festival d'Aulnoye-Aymerie ayant été conclue sans son intermédiaire, l'arrêt en déduit que la société Vérone n'a pas respecté ses engagements ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les documents qu'elle écartait, a, sans méconnaître le principe de la contradiction et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Verone productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Verone productions à payer à la société Lorelei production la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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