Cour de cassation, 18 février 2021. 19-21.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.940
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° R 19-21.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.940 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Monoprix exploitation, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2019) et les productions, Mme N... (la victime), salariée de la société Monoprix exploitation (la société), a souscrit, le 8 juillet 2008, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 3 juillet 2008 mentionnant un arrêt de travail pour la période du 6 mai au 22 juin, puis du 22 juin au 30 juin 2008. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a, le 6 novembre 2008, pris en charge cette pathologie sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, et fixé au 7 octobre 2009 la date de consolidation de l'état de santé de la victime.
2. Contestant, à la réception de son compte employeur, l'imputation à la maladie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 1er juillet 2008, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de l'assuré ; que cette présomption d'imputabilité au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, sans que la caisse n'ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins lorsque l'assuré a initialement bénéficié de cette présomption pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ; qu'en l'espèce, le 6 novembre 2008, la caisse a pris en charge, à titre professionnel, la maladie de l'assurée inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à sa consolidation ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la caisse qui se prévalait de la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins, après avoir constaté que, pour sa pathologie, Mme N... remplissait toutes les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1315 devenu 1353 du code civil, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le dernier, dans sa rédaction applicable au litige :
4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
5. Pour déclarer inopposable à la société la prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 1er juillet 2008, l'arrêt retient que la caisse ne produit aucun certificat médical à l'exception du certificat médical initial, et que ce faisant, elle n'établit pas la continuité de symptômes et de soins, préalable nécessaire pour qu'ils puissent bénéficier de la présomption d'imputabilité.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monoprix exploitation et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déclaré inopposable à la société Monoprix Exploitation SAS la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à Mme O... N... postérieurement au 1er juillet 2008 au titre de son affection déclarée selon certificat médical du 3 juillet 2008 et d'AVOIR condamné la CPAM de Paris aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'employeur fait valoir que la Caisse ne peut lui opposer la présomption d'imputabilité pour les lésions non détachables de l'accident de travail initial si elle ne justifie pas d'une continuité de symptômes et de soins ; il est reproché à l'organisme de ne pas communiquer l'ensemble des éléments du dossier de l'assurée, privant l'appelante de son droit d'exercer un contrôle et de vérifier le bien-fondé des dépenses imputées sur son relevé de compte employeur ; plus précisément, la Société soulève l'absence de communication du volet des arrêts de travail sur lequel figure la motivation de la prescription des soins et repos ; l'intimée s'oppose à la communication à l'employeur, postérieurement à la décision de prise en charge, de l'ensemble des pièces du dossier au motif qu'aucun texte ne lui en fait obligation ; elle ajoute qu'en dehors de toute mesure d'expertise, les pièces médicales du dossier sont couvertes par le secret ; la Caisse affirme justifier de la continuité de symptômes et de soins en versant les copies de ses saisies informatiques ainsi qu'une attestation du médecin conseil ; elle rappelle alors que les conséquences de la maladie bénéficient de la présomption d'imputabilité et que, pour la détruire, la Société doit apporter la preuve que les soins et arrêts pris en charge ont une cause totalement étrangère au travail ou que la salariée présentait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ce qu'elle ne fait pas ; sur ce, il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une reconnaissance de maladie professionnelle et qui s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la Caisse ; l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la maladie ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celle-ci et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion en lien avec cette pathologie, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; en l'espèce, la cour constate que la Caisse ne produit aucun certificat médical à l'exception du certificat médical initial ; ce faisant, elle n'établit pas la continuité de symptômes et de soins, préalable nécessaire pour qu'ils puissent bénéficier de la présomption d'imputabilité ; la CPAM ne peut pas se retrancher derrière le secret médical ou les délais d'archivage pour s'exonérer de son obligation de prouver cette continuité ; dès lors, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la Société fournit des éléments suffisants pour détruire la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins qui n'est pas applicable, il convient de dire que les lésions, soins et arrêts de travail postérieurs au 1er juillet 2008 pris en charge par la Caisse, au titre de la maladie de Mme N..., sont inopposables à l'employeur ; le jugement est infirmé sur ce point » ;
1.ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de l'assuré ; que cette présomption d'imputabilité au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, sans que la caisse n'ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins lorsque l'assuré a initialement bénéficié de cette présomption pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ; qu'en l'espèce, le 6 novembre 2008, la caisse a pris en charge, à titre professionnel, la maladie de l'assurée inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à sa consolidation ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la caisse qui se prévalait de la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins, après avoir constaté que, pour sa pathologie, Mme N... remplissait toutes les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS en tout état de cause QUE lorsque la présomption d'imputabilité ne s'applique pas, la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle est opposable à l'employeur si la caisse apporte la preuve qu'ils sont en relation de causalité avec l'accident du travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que faute, pour la caisse, de produire les certificats médicaux qui lui avaient été transmis par l'assurée, elle n'établissait pas une continuité de symptômes et de soins et que les soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 1er juillet 2008 devaient être déclarés inopposables à l'employeur, sans même rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse n'établissait pas par la production d'une attestation du médecin conseil qui validait l'ensemble des arrêts de travail qui avaient été prescrits à l'assurée que ces soins et arrêts de travail n'étaient pas en relation de causalité avec l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QU'aucun texte n'autorise la caisse à passer outre le secret médical dont elle est dépositaire en communiquant, dans le cadre de l'instance, les éléments médicaux, couverts par le secret médical, qui lui ont été transmis par l'assuré ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions soutenues oralement à la barre, la caisse expliquait qu'elle ne pouvait communiquer les arrêts de travail et certificats médicaux relatifs aux soins et arrêts de travail qui lui avaient été transmis par l'assurée dès lors qu'ils s'agissait de pièces couvertes par le secret médical (conclusions p. 6) ; qu'en affirmant, pour retenir que les soins et arrêts de travail pris en charge après le 1er juillet 2008 étaient inopposables à l'employeur, que la caisse ne pouvait refuser de produire les certificats médicaux en se retranchant derrière le secret médical pour s'exonérer de son obligation de prouver une continuité de symptômes et de soins, la cour d'appel a violé les article 226-13 et 226-14 du code pénal, ensemble l'article L.1110-4 du code de la santé publique ;
4. ALORS QUE le juge qui n'estime pas disposer d'éléments suffisants pour statuer sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de lésions afférentes à une maladie professionnelle doit avoir recours à une mesure d'expertise ; qu'en l'espèce, pour justifier de la continuité de symptômes et de soins la caisse produisait notamment une attestation du médecin conseil qui indiquait que les soins et arrêts de travail étaient justifiés dans leur totalité et précisait que les examens cliniques effectués en mai 2008, mars 2009 et octobre 2009, qui le confirmaient, pouvaient si nécessaire être communiqués à un médecin expert ; qu'en retenant qu'à défaut de produire les certificats médicaux qui lui avaient transmis par l'assurée, la caisse ne rapportait pas la preuve d'une continuité de symptômes et de soins après le 1er juillet 2008, quand, il lui appartenait, dès lors qu'elle s'estimait insuffisamment informée, de recourir à une mesure d'instruction en commettant un médecin-expert qui aurait eu accès à l'ensemble de pièces médicales du dossier, la cour d'appel a violé l'article 144 du code de procédure civile, ensemble les articles L.141-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale.
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