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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-60.365

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.365

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grejul, dont le siège est route nationale 100, 84250 Le Thor, en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1999 par le tribunal d'instance d'Avignon (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'Union syndicale CGT, dont le siège est ..., 2 / de Mme Roselyne X..., demeurant 56, lotissement Les Jardins, 84250 Le Thor, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Grejul, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Grejul s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 8 juin 1999 par le tribunal d'instance d'Avignon qui l'a déboutée de sa demande d'annulation du mandat donné à Mme Y... par l'union syndicale CGT pour la négociation d'un accord collectif au sens de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, qui lui a été notifié le 17 mai 1999 ; Attendu, cependant, qu'aucun texte ne prévoyant la compétence du tribunal d'instance pour statuer en dernier ressort sur la contestation de la désignation d'un mandaté syndical, il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union syndicale CGT et de Mme Parades ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz