Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-11.810
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.810
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre B...,
2°/ Mme Marie-Claude X... épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :
1°/ de M. Jacques, Alain A..., demeurant ...Université, 75007 Paris,
2°/ de Mme Z..., Susini veuve A..., demeurant ...,
3°/ de la société Jandom, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant La Brisée, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. B..., de Mme X... épouse B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Mme veuve A..., de la société Jandom, de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux B... se sont pourvus le 16 février 1995 en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris, à leur préjudice et au profit des consorts A..., la société Jandom et M. Y...;
Qu'à la date du 26 avril 1996, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi;
Qu'il échet de donner acte à ce désistement ;
Et attendu que les consorts A..., la société Jandom et M. Y... ont dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par les consorts A..., d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux B... de leur désistement ;
Condamne les époux B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les consorts A...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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