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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-18.401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.401

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Garaud, reprises par Me Choucroy, administrateur provisoire, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 juin 1999), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y... a assigné son épouse, Mme X..., en divorce et que celui-ci a été prononcé aux torts exclusifs de la femme ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une juridiction qui, au vu de la rédaction de la décision, a délibéré en présence de l'avocat général, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile, il appartient aux seuls juges de délibérer de l'affaire dont il a été débattu devant eux ; qu'en violation des dispositions combinées de ces deux textes, il ressort des énonciations de l'arrêt que l'avocat général a assisté au délibéré ; 2 / que l'arrêt rendu en violation de l'article 447 du nouveau Code de procédure civile encourt l'annulation par application de l'article 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que l'avocat général ait participé au délibéré ; que le moyen manque donc en fait ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'en refusant de rechercher quelle avait pu être l'influence de l'état de santé de la femme sur le caractère injurieux du comportement qui lui était reproché, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement retenu que les fautes reprochées à l'épouse n'étaient pas excusées par son état de santé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz