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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est 54073 Nancy Cedex,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie fixant au 1er juillet 1991, au lieu du 1er avril 1991, la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite au titre du régime général des travailleurs salariés; que la cour d'appel (Reims, 5 octobre 1994), après avoir provoqué les explications des parties sur la recevabilité de l'appel et sur le montant de l'avantage éventuellement dû pour la période litigieuse, a dit que l'appel était irrecevable;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la demande doit être tenue pour indéterminée et l'appel recevable chaque fois que l'assignation ou les conclusions du demandeur n'en précisent pas le chiffre les juges ne pouvant d'office évaluer le montant d'une demande indéterminée; qu'en l'espèce, il est constant que tant en première instance qu'en appel, la demande de M. X..., qui n'était pas chiffrée, tendait uniquement à ce que le bénéfice de sa pension de retraite lui soit accordé à compter du 1er avril 1991 et non du 1er juillet de la même année; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que les sommes auxquelles l'intéressé pouvait prétendre au titre du versement d'un trimestre de pension supplémentaire étaient inférieures à la somme de 13 000 F, taux de dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, pour en déduire que son appel était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours; que la demande qui porte sur la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse, dont les éléments d'évaluation ne sont pas contestés, n'est pas indéterminée ;
que la cour d'appel qui après avoir provoqué les explications des parties sur l'absence d'ouverture de la voie de recours de l'appel, relevée d'office, a constaté que l'objet de la demande présentée par M. X... portait sur une somme d'argent déterminée, d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, d'où il résultait que la voie de l'appel n'était pas ouverte, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CRAM du Nord-Est et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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