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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant quartier Coulette à Vallon Pont D'Arc (Ardèche),
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section activités diverses), au profit de Mme Patricia Y..., demeurant Mouredon à Vallon Pont D'Arc (Ardèche),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1987 par M. Z... en qualité d'employée de maison à temps partiel ; que son employeur l'a informée par lettre du 22 juin 1990 qu'il lui sera impossible de l'employer à mi-temps au 1er septembre 1990 ; que s'estimant licenciée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 21 janvier 1991) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en omettant de préciser les motifs pour lequels il estimait que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'homes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la lettre du 22 juin 1990 informait seulement Mme X... de ce que M. Z... ne pourrait plus l'employer à mi-temps à compter du 1er septembre 1990 ; qu'en l'assimilant à une lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que M. Z... faisait valoir que le licenciement à intervenir à compter du 17 novembre 1990, date d'expiration du préavis, devrait être assimilé à un licenciement économique, en raison de la nécessité pour lui d'avoir recours à une employée à temps plein ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu que la lettre du 22 juin 1990 s'analysait en un licenciement ;
Attendu, d'autre part, que cette lettre n'énonçant aucun motif de licenciement, celui-ci était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'artilce 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne également M. Z... à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs, exposée par cette dernière et non-comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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