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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 94-60.355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-60.355

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., 2 / l'Union départementale des syndicats CFDT du Vaucluse, ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1994 par le tribunal d'instance d'Avignon (élections professionnelles), au profit de la société Editions de la Prévention Routière (SEPR), dont le siège est ... (11ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Blondel, avocat de la société Editions de la Prévention Routière, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi du 19 mai 1994 ne formule aucun moyen de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été adressé au greffe de la Cour de Cassation le 11 juillet 1994 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-11 | Jurisprudence Berlioz