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Cour d'appel, 24 septembre 2015. 15/00202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00202

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 14e chambre ARRÊT N° réputé contradictoire DU 24 SEPTEMBRE 2015 R.G. N° 15/00202 AFFAIRE : [J] [S] ... C/ SAS RENAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2012 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 12/00021 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Narges AKHAVI Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre) du 4 décembre 2014 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (16ème chambre) le 5 septembre 2013 Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 1] 1946 de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par de Me Narges AKHAVI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 548 Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (TOGO) de nationalité française [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par de Me Narges AKHAVI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 548 **************** DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI SAS RENAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 780 129 987 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par de Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 - N° du dossier 15243 assistée de Me Barbara BERTRAND, avocat au barreau de PARIS CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Localité 1] ([Localité 3]) [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante - assignée à personne habilitée CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Localité 1] ([Localité 4]) [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] défaillante - assignée à personne habilitée **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2015, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Véronique CATRY, conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE FAITS ET PROCÉDURE, Un arrêt irrévocable du 2 avril 2008 de la cour d'appel de Versailles, rendu en matière prud'homale, a, notamment, condamné la société Renault à payer à MM. [S] et [U] diverses sommes en réparation de leur préjudice matériel et moral et a ordonné leur 'repositionnement' au coefficient de 260 de 1985 à 1989, puis 285 de 1990 à 1999, puis au coefficient de 305 de 2000 jusqu'à leur départ à la retraite respectivement en décembre 2003 et février 2004. MM. [S] et [U] ont saisi le juge de l'exécution de Nanterre d'une demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de travail conforme à l'arrêt rendu. Par un jugement du 17 mars 2009, confirmé par un arrêt irrévocable de cette cour du 6 mai 2010, le juge de l'exécution s'est déclaré 'incompétent'. Parallèlement, MM. [S] et [U] ont saisi la cour d'appel de Versailles d'une requête en interprétation de l'arrêt du 2 avril 2008, en soutenant que l'arrêt révélait une incertitude et devait être compris comme obligeant la société Renault à remettre à chacun d'eux un certificat de travail mentionnant les positionnements successifs. Par un arrêt du 11 septembre 2009, la cour d'appel a déclaré la requête irrecevable au motif que le juge ne peut, sous couvert d'une requête en interprétation, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision. MM. [S] et [U] ont alors saisi le juge de l'exécution de Versailles d'une demande tendant à voir assortir d'astreinte l'obligation de 'repositionnement' des salariés résultant de l'arrêt du 2 avril 2008 ainsi que d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le 25 octobre 2011, ce juge s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de Nanterre. Par un jugement du 3 juillet 2012, le juge de l'exécution de Nanterre, auquel l'affaire a été renvoyée, a déclaré les demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose précédemment jugée. Par arrêt du 5 septembre 2013, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement. Le 4 décembre 2014, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, au visa des articles L. 213-6 et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, au motif que le juge de l'exécution peut assortir d'astreinte une décision d'un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité et qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur la difficulté d'exécution dont elle était saisie, en interprétant au besoin la décision. MM. [S] et [U] ont saisi cette cour, désignée comme cour de renvoi. Conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, les parties se trouvent replacées dans l'état dans lequel elle se trouvaient avant l'arrêt cassé, c'est-à-dire en l'état de l'appel du jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 3 juillet 2012. La caisse de l'assurance vieillesse [Localité 1], CNAV, [Localité 3] et la caisse de l'assurance vieillesse [Localité 1], CNAV, [Localité 4], bien que régulièrement assignées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2015. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leur assignation valant conclusions, reçue au greffe le 20 mars 2015, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, MM. [S] et [U] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement ; - d'ordonner que l'obligation de la société Renault de : * repositionner M. [S] . au coefficient 260 de 1985 à 1989 . au coefficient 285 de 1990 à 1999 . au coefficient 305 de 2000 jusqu'à son départ à la retraite en décembre 2003 ; * repositionner M. [U] . au coefficient 260 de 1985 à 1989 . au coefficient 285 de 1990 à 1999 . au coefficient 305 de 2000 jusqu'à son départ à la retraite en février 2004, soit assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié, à compter du 31ème jour après la signification de l'arrêt à intervenir, - de se réserver le droit de liquider l'astreinte ; - de tirer toutes les conséquences indemnitaires et salariales de droit de l'obligation de repositionnement de MM. [S] et [U] ; - de déclarer l'arrêt opposable aux caisses de retraite [Localité 1] ; - de condamner la société Renault à verser à MM. [S] et [U] chacun la somme de 1000 euros pour résistance abusive ; - de condamner la société Renault à verser à MM. [S] et [U] la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MM. [S] et [U] exposent essentiellement que, dans son arrêt du 2 avril 2008, la cour d'appel de Versailles n'a pas seulement reconnu la discrimination dont avaient été victimes les salariés mais a condamné l'employeur à réparer les conséquences de cette discrimination. Cette réparation, conforme au principe de la réparation intégrale, comportait le versement d'indemnités en réparation du préjudice moral et de carrière mais aussi le replacement des salariés dans le coefficient dans lequel ils auraient dû se trouver. Si le versement des indemnités est intervenu, la société Renault n'a pas exécuté son obligation de repositionnement. Les appelants considèrent que leur demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée et la circonstance que les salariés sont à présent à la retraite ne constitue pas un obstacle à la demande de repositionnement. Ils soulignent que l'inexécution par l'employeur de son obligation leur cause un préjudice certain dans le calcul des droits à la retraite et font valoir que la résistance de la société Renault à l'exécution de l'arrêt revêt un caractère abusif dont ils demandent réparation. Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 17 juin 2015, la société Renault demande à la cour : - de déclarer les appelants irrecevables en leur appel en tous cas mal fondés en leurs demandes ; - de confirmer le jugement ; En conséquence : A titre principal : - de dire que les demandes formées par MM. [S] et [U] se heurtent à l'autorité de la chose jugée ; - de déclarer en conséquence les demandes irrecevables ; A titre subsidiaire : - de dire les demandes mal fondées ; En tout état de cause : - de condamner MM. [S] et [U] à payer à la société Renault la somme de 2000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - de les condamner à lui verser la somme de 1000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Renault expose essentiellement que les demandes de MM. [S] et [U] ont le même objet et la même cause que celles qu'ils ont formées devant le juge de l'exécution ayant donné lieu au jugement rendu le 17 mars 2009. De la même façon, la requête déposée devant la cour d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 11 septembre 2009 avait également pour finalité de contraindre la société Renault à établir un certificat de travail rectifié leur permettant de justifier de leur repositionnement. Les demandes se heurtent par voie de conséquence à l'autorité de la chose précédemment jugée en application des articles 122 et 480 du code de procédure civile. Ce n'est qu'à titre subsidiaire que la société Renault soutient que les demandes sont mal fondées, l'obligation de repositionner les salariés ayant consisté à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant du blocage de leur carrière et du maintien de leur rémunération à un niveau inférieur à ce qu'elle aurait dû être. L'intimée affirme que l'arrêt du 2 avril 2008 a été exécuté et ajoute que MM. [S] et [U] n'ont aucun intérêt à justifier de leur repositionnement auprès de leurs caisses de retraite dans la mesure où ce repositionnement n'a donné lieu qu'à l'attribution par la cour d'appel de dommages-intérêts. La société Renault considère enfin que l'obstination des appelants à poursuivre leur ancien employeur justifie l'allocation à son profit de dommages-intérêts pour procédure abusive. MOTIFS DE LA DÉCISION, I - Sur la demande principale MM. [S] et [U] demandent à titre principal d'assortir d'astreinte l'injonction résultant de l'arrêt rendu le 2 avril 2008 par la chambre sociale de cette cour ordonnant le repositionnement de chacun des salariés à divers coefficients jusqu'à leur départ à la retraite. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 131-1 du code de procédure civile, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. a) sur la recevabilité de la demande Pour conclure à l'irrecevabilité de demande de MM. [S] et [U], la société Renault oppose un moyen de défense tiré de l'autorité de la chose précédemment jugée. 1° L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 septembre 2009 Par cet arrêt, la cour d'appel a déclaré irrecevable la requête de MM. [S] et [U] en réparation d'erreur matérielle et en interprétation de l'arrêt du 2 avril 2008, au motif que le juge ne peut, sous couvert d'une requête en interprétation, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. La cour d'appel était en l'espèce saisie d'une demande tendant à voir dire qu'un certificat de travail rectifié mentionnant les positionnements successifs ordonnés devait être remis à chacun des salariés par la société Renault. Cette décision, même éclairée par ses motifs, n'a tranché aucune contestation portant sur le principal. Elle ne fait pas obstacle à la demande des salariés tendant à voir assortir d'astreinte l'arrêt du 2 avril 2008. 2° L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 mai 2010 Cet arrêt a confirmé le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 17 mars 2009 qui s'est déclaré 'incompétent' pour statuer sur la demande des salariés tendant à voir ordonner à la société Renault la délivrance d'un certificat de travail et rejeté toutes autres demandes. Dans cette instance, le premier juge a retenu pour l'essentiel que la demande relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, soulignant par ailleurs qu'aucune demande de remise d'un certificat de travail n'avait été formée devant la cour d'appel dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 2 avril 2008. Selon l'arrêt du 6 mai 2010, les salariés ont modifié leurs prétentions devant la cour et ont demandé à hauteur d'appel qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société Renault de justifier du repositionnement des salariés. Cette décision est irrévocable. En ce qu'elle a confirmé le jugement s'étant déclaré 'incompétent' pour ordonner la délivrance d'un certificat de travail, elle ne se prononce pas sur la même demande que celle qui est formée dans la présente instance, à savoir une demande tendant à voir ordonner que l'obligation de repositionnement des salariés soit assortie d'astreinte. En revanche, en déclarant irrecevable, dans son dispositif, la demande des salariés tendant à justifier sous astreinte du repositionnement des salariés, la cour d'appel a statué sur une demande, présentée entre les mêmes parties, ayant le même objet que celle qui est aujourd'hui présentée. Pour autant, il est établi que la décision d'un juge de l'exécution qui rejette une demande tendant à assortir d'une astreinte la décision d'un autre juge ne tranche aucune contestation et n'a pas l'autorité de la chose jugée (Civ. 2ème, 17 novembre 2005, Bull.II, n° 296, pourvoi n° 03-20.157 ; 4 juin 2009, Bull. II, n° 139, pourvoi n° 08-11.129). La société Renault ne peut dans ces conditions se prévaloir de l'autorité de cet arrêt pour s'opposer à la demande des salariés. 3° Le jugement du juge de l'exécution de Versailles du 25 octobre 2011 Ce jugement, qui s'est borné à déclarer le juge de l'exécution de Versailles territorialement incompétent pour statuer sur la demande de MM. [S] et [U], n'a pas statué sur la demande tendant à voir assortir d'astreinte l'arrêt du 2 avril 2008, peu important que, dans ses motifs, le juge de l'exécution a relevé que la demande avait déjà été formulée devant la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 6 mai 2010 et qu'elle avait été rejetée. Il résulte de ce qui précède que, la demande de MM. [S] et [U] tendant à voir assortir d'astreinte l'arrêt du 2 avril 2008 n'ayant pas été déjà précédemment tranchée, dans le dispositif de décisions, revêtues de l'autorité de la chose jugée, la fin de non-recevoir soulevée par la société Renault sera rejetée. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'astreinte l'arrêt du 2 avril 2008. b) sur le bien fondé de la demande On sait que, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à voir assortir d'astreinte la décision d'un autre juge, le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge. Au besoin, il appartient au juge saisi d'une telle demande d'interpréter la décision ayant fixé l'injonction. Au cas d'espèce, il ressort de l'arrêt du 2 avril 2008 que MM. [S] et [U] ont demandé à la cour la condamnation de la société Renault au paiement de dommages-intérêts ainsi que leur repositionnement jusqu'à leur départ à la retraite. Aucune demande n'a été formée à cette occasion au titre d'un rappel de salaires. La cour d'appel a procédé à un examen comparatif des situations professionnelles de plusieurs salariés de l'entreprise pour conclure à l'existence d'une discrimination au préjudice de MM. [S] et [U]. Elle a considéré qu'au vu des évolutions de carrière des autres salariés, MM. [S] et [U] étaient fondés à se voir repositionner comme ils le demandaient et a retenu en conséquence que, compte tenu des coefficients successifs obtenus par les divers salariés du panel, il y avait lieu de condamner la société Renault à payer à M. [S] la somme de 80 000 euros et à M. [U] la somme de 60 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et de carrière. La cour d'appel a par conséquent, statuant sur les demandes qui lui étaient présentées, réparé l'entier préjudice des salariés par l'allocation de dommages-intérêts qui ont notamment été accordés au titre du préjudice matériel et de carrières des intéressés, incluant par là même les conséquences du repositionnement de MM. [S] et [U]. Il n'est pas contesté que les condamnations pécuniaires prononcées par la cour d'appel ont été payées. L'arrêt du 2 avril 2008 n'ayant pas ordonné le paiement de salaires, il ne saurait résulter de cette décision que des bulletins de salaire ou un certificat de travail conformes doivent être délivrés par l'employeur. Cette dernière demande a d'ailleurs été rejetée par des décisions irrévocables. L'arrêt du 2 avril 2008 ayant été intégralement exécuté, il n'y pas lieu d'assortir cette décision d'une astreinte. II- Sur les demandes incidentes Compte tenu du sort réservé à la demande principale de MM. [S] et [U], leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. MM. [S] et [U] ne peuvent se voir reprocher d'avoir saisi le juge d'une demande qui ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée et qui nécessitait, pour le juge de l'exécution, d'interpréter l'arrêt du 2 avril 2008. La société Renault ne démontre pas que l'exercice par MM. [S] et [U] de leur droit d'agir en justice a dégénéré en abus. Sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera pareillement rejetée. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du juge de l'exécution du 3 juillet 2012 ; Statuant à nouveau, - DÉCLARE l'appel et les demandes de MM. [S] et [U] recevables ; - Au fond, les rejette ; - DÉBOUTE la société Renault de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT que MM. [S] et [U] supporteront la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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Cour d'appel 2015-09-24 | Jurisprudence Berlioz