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Cour de cassation, 18 mars 2020. 20-80.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.112

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 2020

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N° S 20-80.112 F-D N° 770 SM12 18 MARS 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2020 M. R... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 12 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de harcèlement et de menace de mort, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant son contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre,et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. M. X... a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par la cour d'appel de Douai le 16 janvier 2020. 2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-18 | Jurisprudence Berlioz