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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagé le 1er septembre 1999, en qualité d'assistant intervenant juridique, par l'association tutélaire du Ponant , dans le cadre d'un contrat emploi-jeune d'une durée de soixante mois, M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée notifiée le 1er septembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il ny a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-40 du code du travail :
Attendu que pour condamner l'association à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 12 du règlement intérieur que les quatre autres sanctions sont prononcées par la direction après avis de la commission du personnel et que manifestement le licenciement de M. X... a été prononcé sans que la commission du personnel ait été consultée, ce qui constitue une atteinte à ses droits, puisque cette commission aurait pu prononcer une autre sanction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance professionnelle ne constituant pas une faute, le licenciement prononcé n'avait pas le caractère disciplinaire requérant l'avis de la commission du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamné l'association tutélaire du Ponant à payer à M. X... une somme de 1 511,23 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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