Cour de cassation, 29 octobre 1996. 93-44.829
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.829
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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Attendu, selon le jugement attaqué, que prétendant avoir travaillé pour le compte de la société ECP 2000 sur un chantier de cette société du 1er au 22 septembre 1992, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'une indemnité de repas, des congés payés afférents, d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 121-5 du Code du travail et L. 321-12 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture d'un contrat à durée indéterminée et non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société ECP 2000 a embauché plusieurs salariés pour les besoins de deux chantiers sur le Morbihan et qu'il s'agissait de chantiers réputés à durée déterminée ;
Attendu, cependant, que le contrat conclu pour la durée d'un chantier est un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du Code du travail où il peut être recouru au contrat à durée déterminée ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vannes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lorient.
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