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N° R 15-87.612 F-N
N° 977
VD1
9 FÉVRIER 2016
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [B] [Y],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 8 décembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Vendée sous l'accusation d'assassinat et infractions à la législation sur les armes ;
Attendu que M. [Y] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction le renvoyant devant la cour d'assises du chef d'assassinat et infractions à la législation sur les armes ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 18 décembre 2015 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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