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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-14.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.904

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de Seine-et-Oise (SEMEASO), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 2000), que par un précédent arrêt du 28 mars 1991, M. X... a été condamné sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 à combler une partie du passif social de la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de Seine-et-Oise (la SEMEASO) ; que se prévalant du solde positif dégagé par les opérations de liquidation, M. X... a formé un recours en révision à l'encontre de cet arrêt ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen, que le recours en révision est ouvert s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, que ce cas d'ouverture ne suppose pas la contestation de pièces déterminées mais seulement que les pièces contestées soient déterminables ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 28 mars 1991 avait déterminé l'étendue du passif social en se référant à l'arrêté des créances puis à un rapport de M. Z..., le syndic de la liquidation de biens de la SEMEASO alors en fonction qui, après avoir procédé à la restitution de certaines opérations d'aménagement aux communes concernées, avait constaté que le passif pouvait largement diminuer si toutes les opérations d'aménagement étaient restituées aux communes et si celles-ci remboursaient tous leurs soldes ; qu'ainsi, ces deux pièces, qui avaient déterminé l'arrêt frappé du recours en révision, avaient été reconnues pour fausses par le syndic et son successeur, lesquels avaient admis dans les comptes qui avaient été adressés à la SEMEASO le 12 juillet 1999 que la totalité du passif social avait été apuré et que les comptes de liquidation dégageaient un excédent de 3 981 693,41 francs ; qu'en déclarant le recours de M. X... irrecevable, l'arrêt attaqué a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne contestait pas des pièces déterminées, mais l'insuffisance d'actif qui ressortait de la décision initiale, la cour d'appel a retenu qu'aucune des parties n'avait reconnu la fausseté des pièces qui avaient été produites et qu'il n'était fait état d'aucune décision ayant constaté la fausseté de ces dernières ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz