Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-40.748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.748

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Périgourdine de sièges et meubles, dont le siège social est Industrie de l'ameublement, boîte postale 4 à Thenon, (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant "Fomprouteau", Thenon (Dordogne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Guinard, avocat de la société Périgourdine de sièges et meubles, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-6 du Code du travail, ensemble les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance opposant M. X... à la société Périgourdine des sièges et meubles, appelante, l'avocat de celle-ci a adressé à son confrère le vendredi 16 novembre 1990 ses conclusions et trois pièces nouvelles pour l'audience du 19 novembre ; qu'à cette audience, M. X..., intimé, qui avait conclu, n'était ni présent ni représenté ; que la cour d'appel a dit irrecevables comme tardives les conclusions de l'appelante et l'a déboutée de son appel "pour défaut de moyens" ; Attendu cependant qu'en matière prud'homale, la procédure est orale, et que le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de provoquer un débat contradictoire sur les demandes et moyens de l'appelante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers la société Périgourdine de sièges et meubles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz