Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juin 1986. 86-91.251

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-91.251

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 1986

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

REJET du pourvoi formé par : - X... Bruno, prévenu de proxénétisme aggravé, contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e Chambre, en date du 24 février 1986, qui a rejeté sa demande de mise en liberté LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-2 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que les conseils du prévenu aient été convoqués à l'audience par lettre recommandée quarante-huit heures au moins avant l'audience " ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement rejetant la demande de mise en liberté de X..., porte que celui-ci, présent à l'audience, et qui a été entendu, était " non assisté " ; Attendu que X... ne saurait se faire un grief de ce que les avocats qu'il avait constitués en première instance n'aient pas été convoqués à l'audience ; Attendu, en effet, d'une part, que l'article 148-2 du Code de procédure pénale n'impose la convocation du conseil que pour le prévenu non détenu ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que l'intéressé ait, en application des règles générales édictées par l'article 417 du même Code, demandé à être assisté d'un défenseur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1986-06-17 | Jurisprudence Berlioz